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Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/03462

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03462

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 20 JUIN 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03462 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/02899 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [K] [A] [Q] veuve [J] née le [Date anniversaire 1] 1941 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2019, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE L'affaire, mise en délibéré au 16/05/19 a été prorogé au 23 mai 2019 au 06 juin 2019, 13 juin 2019 puis au 20 juin 2019. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier. ----------------- EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt en date du 19 janvier 2004, la Cour d'Appel de Montpellier a condamné Madame [K] [Q] épouse [J] à payer à la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] la somme de 354 879, 66 € au titre du paiement d'un indû, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'aux dépens. Le 21 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1], en exécution de cet arrêt, a fait pratiquer, sur les comptes de Madame [K] [Q] épouse [J] une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme globale de 669 293, 07 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [Q] épouse [J] le 26 juillet 2017. Par acte d'huissier du 23 août 2017, Madame [K] [Q] alors veuve [J] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan de ses contestations. Par jugement du 18 juin 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a : - débouté Madame [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] en constatant que cette action n'est pas prescrite - déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution du 21 juillet 2017 en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 - dit que le coût de la procédure d'exécution restera à la charge de la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] - débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires - condamné la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 22 juin 2018. La Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2018. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel, - dire et juger la saisie-attribution du 21 juillet 2017 régulière et bien fondée, après avoir constaté que l'arrêt du 19 janvier 2004 a bien été signifié à Madame [J] - valider cet acte de saisie - débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions signifiée par la voie électronique le 4 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [K] [Q] veuve [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sur la nullité de la saisie, faute de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 - subsidiairement, déclarer nulle la saisie-attribution du 21 juillet 2017 à la suite de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 24 janvier 2017 et ordonner la suspension de toute poursuite à son encontre pour le même motif - condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et intempestive - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. MOTIVATION Il convient de relever que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris relatives à la prescription de l'action en paiement la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1], dispositions qui seront donc confirmées, mais critiquent uniquement celles concernant le défaut de signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 servant de base au procès-verbal de saisie-attribution du 21 juillet 2017. Sur la demande de nullité de la saisie-vente tirée de l'absence de signification régulière du titre Madame [J] soulève la nullité de la mesure de saisie-attribution du 21 juillet 2017 aux motifs que tant le certificat de non-pourvoi relatif à l'arrêt du 19 janvier 2004 que la signification de cet arrêt le 16 février 2004 par acte d'huissier ne permettent pas d'établir que cette décision a été signifiée personnellement à Madame [J], qui n'était pas présente lors de la remise de l'acte à domicile, lequel a été remis à son époux alors qu'ils étaient séparés de fait. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'exécution d'un arrêt d'appel est soumise aux règles communes à toutes les juridictions et l'arrêt doit, en conséquence, pour revêtir un caractère exécutoire, être notifié par voie de signification aux parties elle-même en application des articles 503, 675 et 677 du code de procédure civile. En l'espèce, si la production du certificat de non-pourvoi, destiné seulement à établir l'absence de recours en cours à l'encontre du titre dont une partie se prévaut, est insuffisant à justifier de la validité de la signification de ce titre, il convient, en revanche de constater que la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] justifie en cause d'appel de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 19 janvier 2004, tant à l'avocat de Madame [J] le 22 janvier 2004 qu'à Madame [J] par acte d'huissier du 16 février 2004, l'acte ayant été remis à domicile à son époux, Monsieur [E] [J] qui a accepté de le recevoir. Au termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. A cet égard, ces dispositions précisent que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, dés lors que la personne présente l'accepte et déclare son nom, prénoms et qualité. Le seul fait que Madame [J] n'ait pas été présente lors de la remise de l'acte ne rend pas celui-ci irrégulier, alors qu'en l'espèce, l'huissier de justice a respecté les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile, l'époux de Madame [J] ayant accepté la remise de l'acte. Madame [J] ne justifie pas , en outre, comme elle le prétend qu'elle disposait à la date de la signification de l'acte d'un autre domicile que celui de son époux, alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 janvier 2004 que l'adresse déclarée par Madame [J] au cours de cette procédure judiciaire était bien située [Adresse 2], que son époux a confirmé à l'huissier de justice qu'elle demeurait toujours à cette adresse et que Madame [J] ne justifie par la production d'aucune pièce, ni qu'elle résidait à une autre adresse, ni qu'elle avait informé la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] de son changement de domicile. Par ailleurs, Madame [J] soulève une irrégularité de forme qui affecterait cette signification dans le cadre de sa communication électronique en ce que la mention 'à personne' aurait été rajoutée. Il convient de relever néanmoins que le document-papier figurant aux dossiers des parties ne fait pas apparaître d'irrégularités à ce titre. En outre, si Madame [J] justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] a à deux reprises donné mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant et ce, sans paiement, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de la Caisse primaire d'assurance- maladie des [Localité 1] d'une irrégularité affectant la signification de l'arrêt en cause, ces mainlevées étant intervenues sans l'énoncé d'un motif particulier et il ne peut donc en être déduit un lien quelconque avec la validité ou non de la signification de l'acte. Il convient, en conséquence, de considérer que la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 a été valablement délivrée à Madame [J] et n'est pas entachée de nullité à ce titre. Cet arrêt ayant la valeur d'un titre exécutoire, il convient donc d'infirmer jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet la saisie-attribution du 21 juillet 2017, en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 , la saisie en cause étant valablement fondée sur un titre exécutoire et de rejeter la demande de nullité de cette saisie pour ce motif . Sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution résutlant de la procédure de surendettement concernant Madame [K] [Q] veuve [J] Il ressort des pièces de la procédure que Madame [J] a été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers par décision du 24 janvier 2017 de la commission de surendettement des [Localité 1]. Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidationjudiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] verse aux débats la notification par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales[Localité 1] en date du 25 avril 2017 reçue le 2 mai suivant de ce qu'il a été procédé à la clôture de la procédure de surendettement de Madame [J] pour déchéance aux motifs du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de ses biens. Madame [J] ne justifie pas et n'invoque d'ailleurs pas avoir formé un recours à l'encontre de cette décision de clôture prise par la commission de surendettement. Dés lors et sans qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la nature de la créance, la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] était parfaitement recevable à faire pratiquer une saisie-attribution le 21 juillet 2017, les créanciers de Madame [J] n'étant plus soumis à l'interdiction et à la suspension des voies d'exécution imposées par les articles précitées. Madame [J] ne saurait à cet égard se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Perpignan du 22 mars 2018 qui n'a, non pas 'annulé' la saisie-attribution en cause, comme le prétend Madame [J] dans ses écritures, mais qui a seulement suspendu la saisie des rémunération en cours la concernant en raison de la procédure de surendettement, cette décision ayant été, au surplus, rendue antérieurement à la décision de clôture précitée prise par la commission de surendettement et ne pouvant donc être transposée à la saisie-attribution en cause. Il convient donc de rejeter les demandes subsidiaires formées par Madame [J] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 juillet 2017 et ordonner la suspension de toute poursuite à son encontre en raison de la procédure de surendettement la concernant. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [J] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer. Cependant, en l'espèce, Madame [J] ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] qui a fait pratiquer valablement la saisie-attribution en cause. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] les sommes non comprises dans les dépens. Madame [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande fondée que l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs,Madame [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-attribution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement , Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [Q] veuve [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 1] ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau : - déclare régulière et valable la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 ; - déclare la saisie-attribution du 21 juillet 2017 valablement fondée sur un titre exécutoire - rejette, en conséquence, la demande de nullité de cette saisie-attribution formée pr Madame [J] pour défaut de signification valable de l'arrêt du 19 janvier 2004 ; Et y ajoutant : - déboute Madame [K] [Q] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamne Madame [K] [Q] veuve [J] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Madame [K] [Q] veuve [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [K] [Q] veuve [J] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-attribution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NS

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