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Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-45.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.792

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TRANSPORTS UNIROUTE, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), 7, place du 30 Octobre, ayant établissement à Quetigny (Côte-d'Or), rue du Point du Jour, Chevigny-Saint-Sauveur, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié de droit audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., domicilié à Auxonne (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Transports uniroute fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 25 juillet 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de la prime de vacances d'été de 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est par dénaturation des pièces versées aux débats que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'indication que chaque prime versée présentait un caractère exceptionnel souligné par la lettre d'envoi et commis une erreur en énonçant que le tableau produit ne faisait pas apparaître qu'il n'y avait pas eu de prime versée en 1983 à M. Y..., laquelle, en réalité, avait été reversée en 1982 et en omettant de relever que celle allouée à un autre employé avait été réduite en 1978 et alors, d'autre part, que c'est par une dénaturation des faits qu'il a admis le principe de fixité des versements effectués ; Mais attendu que le moyen qui, en sa première branche, allègue la dénaturation de pièces non produites et, en sa seconde, invoque la dénaturation des faits de la cause, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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