Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-42.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.253
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Z...,
2°) Mme Z... née Marie Hérisse,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section activités diverses), au profit de Mme Simone X..., demeurant l'Epinais des Brandes, à Bressuire (Deux-Sèvres) ci-devant et actuellement à l'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par Mme Z..., relevée d'office :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... épouse Z... s'est pourvue contre un jugement auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable en cette voie de recours ; Sur le pourvoi formé par M. Z... :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Thouars, 24 février 1988) que Mme X..., employée à temps partiel, depuis le 2 août 1985, par M. Z..., en qualité de dame de compagnie, a informé son employeur par lettre du 19 mai 1987, qu'elle partait en stage de formation préconisé par l'ANPE, du 25 mai au 15 août 1987 ; que M. Z... lui ayant fait connaître par lettre du 7 août 1987 qu'il ne la reprendrait pas à son service, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir fait droit à
ces chefs de demande de la salariée alors, selon le moyen, que d'une part Mme X... ne pouvant légitimement s'absenter sans avoir recueilli le consentement de son employeur et le stage effectué par elle ne pouvant être considéré comme obligatoire, son départ s'analysait donc comme une démission ; qu'en indiquant la date à laquelle elle quittait son employeur, elle a manifesté sans équivoque sa volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail ; que de plus, le fait pour un salarié, de vouloir imposer une modification substantielle de son contrat de travail lui rend la rupture imputable ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le départ précipité de Mme X..., sans l'accord de ses employeurs, ne pouvait s'analyser que comme une faute grave en raison tant de la désorganisation de la vie familiale des époux Z..., invalides, l'un à 80 % et l'autre à 100 % que de la perte de confiance totale qui en est résulte à l'égard de la salariée ; alors, enfin, que l'indemnité de licenciement n'était pas due, la salariée n'ayant pas une ancienneté de deux ans ; qu'il est en effet constant que Mme X... a été embauchée le 2 août 1985 et qu'elle a quitté son service le 25 mai 1987 ; que dès lors en allouant à l'intéressée une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la salariée avait avisé son employeur de son départ en stage et que M. Z... avait, par lettre du 7 août 1987, informé l'intéressée qu'il ne pouvait la reprendre à son service à l'issue du stage, l'état de santé de sa femme ne nécessitant plus les mêmes besoins, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir l'absence de volonté manifeste de la salariée de démissionner, a décidé à juste titre que la rupture s'analysait en un licenciement ; que, dès lors c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait ; Attendu en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que M. Z... ait soutenu que la salariée n'avait pas l'ancienneté requise pour bénéficier d'une indemnité de licenciement ; qu'en sa dernière branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Que pour partie irrecevable, il n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme Y... épouse Z..., formé contre le jugement rendu le 24 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Thouars ; REJETTE le pourvoi formé par M. Z... ;
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