Cour de cassation, 03 avril 2002. 02-80.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.291
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rubens,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9-1 du Code civil, préliminaire, 81, 138-11, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire du mis en examen et de réduction de son cautionnement ;
" aux motifs que : " par lettre de son avocat, en date du 18 décembre 2000, Rubens X... qui était détenu à la maison d'arrêt de Saint-Malo, a demandé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, se déclarant prêt à se plier à toute mesure de nature à assurer sa représentation en justice ; que, par ordonnance du 21 décembre 2000, le juge d'instruction a fait droit à sa demande en lui imposant, notamment, de verser un cautionnement de 500 000 francs en dix versements mensuels de 50 000 francs, le premier devant intervenir le 15 janvier 2001, ce cautionnement garantissant à concurrence de 200 000 francs sa représentation en justice et à concurrence de 300 000 francs la réparation des dommages ; que Rubens X... n'a pas relevé appel de cette décision et n'a donc pas estimé que le montant du cautionnement excédait ses possibilités financières pour les dix mois à venir ; que Rubens X..., qui a effectué 5 versements pour un total de 250 000 francs, demande que le cautionnement initial soit réduit à cette somme au motif que ses revenus ne permettaient pas de verser le solde prévu ; mais qu'au moment où il est sorti de la maison d'arrêt, Rubens X... n'avait pas de revenus puisqu'il était au chômage et qu'il n'a retrouvé du travail qu'à compter d'avril 2001 ; qu'il avait cependant accepté de verser le cautionnement de 500 000 francs fixé par le juge d'instruction ; qu'en dépit de ses faibles revenus, il a effectué les 5 premiers versements pour un total de 250 000 francs ; qu'il apparaît, en réalité, que la véritable situation financière de l'intéressé n'est pas connue puisqu'il dissimulait les sommes qu'il avait obtenues dans le cadre de ses activités frauduleuses ; qu'il n'est donc pas apporté la preuve d'un élément nouveau depuis l'ordonnance du 21 décembre 2000 ayant entraîné une diminution significative de sa situation financière et de ses ressources, alors que, par ailleurs, ce cautionnement doit garantir, tant sa représentation en justice, que la réparation du préjudice qui est particulièrement important, mais dont il ne paraît pas vouloir se soucier ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus de modification entreprise " ;
" alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui, pour rejeter la demande du mis en examen, affirme " qu'il dissimulait des sommes qu'il avait obtenues dans le cadre de ses activités frauduleuses ", a nécessairement émis une opinion sur sa culpabilité en présentant celle-ci comme acquise, en méconnaissance, tant de la présomption d'innocence, que du principe d'impartialité objective des juridictions ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui constatait expressément que la véritable situation financière de l'intéressé n'est pas connue, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, fixer le montant du cautionnement compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
" alors qu'enfin, en se fondant sur l'absence de preuve d'un élément nouveau depuis l'ordonnance originaire ayant fixé le montant du cautionnement pour refuser de modifier celui-ci, la Cour a ajouté une condition à la loi " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 21 décembre 2000, le juge d'instruction a placé Rubens X... sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 500 000 francs en dix versements de 50 000 francs, ce cautionnement garantissant à concurrence de 200 000 francs sa représentation en justice et 300 000 francs, la réparation des dommages ; que, l'intéressé, qui n'a pas interjeté appel, a effectué cinq versements pour un total de 250 000 francs avant de présenter une demande tendant à ce que le cautionnement initial soit réduit à cette somme au motif que ses revenus ne lui permettaient pas de verser le solde prévu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir organisé un réseau de sociétés en vue, notamment, de détourner la taxe sur la valeur ajoutée, retient qu'en dépit des faibles revenus déclarés, l'intéressé a déjà versé une somme de 250 000 francs et qu'il apparaît, en réalité, que sa véritable situation financière n'est pas connue, puisqu'il aurait dissimulé les sommes obtenues dans le cadre de ses activités frauduleuses ; qu'elle conclut que depuis ses premiers paiements, il n'apporte pas d'élément nouveau d'où résulterait une diminution significative de sa situation financière et de ses ressources ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, les juges qui, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, après avoir estimé que les ressources et les charges déclarées par le demandeur ne correspondaient pas à la réalité, ont retenu que la modification du contrôle judiciaire n'était pas justifiée et que le maintien du cautionnement initial restait nécessaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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