Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 octobre 2023. 2308235
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308235
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés de reconnaître l'urgence de sa situation.
Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en janvier 2023 et obtenu des prolongations d'instruction de sa demande de tire de séjour et se plaint des délais excessifs d'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 411-1 de ce même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. En l'espèce, Mme A se borne à demander au juge des référés de reconnaître l'urgence de sa situation au motif que sa situation aurait changé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement en janvier 2023 et que les délais d'instruction sont excessifs. Toutefois, elle ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. En particulier, elle ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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