Cour de cassation, 21 novembre 1994. 94-81.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.357
Date de décision :
21 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre Georges X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 575-6 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Georges X... ;
"aux motifs que "le mémoire déposé le 3 décembre 1993 à 9 heures, lors de l'audience, par le conseil de la partie civile, est irrecevable comme tardif faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale qui lui faisait obligation de le déposer au plus tard le 2 décembre 1993, veille de l'audience ; que la partie civile n'a jamais produit de document définissant précisément les obligations professionnelles de Georges X..., se bornant à affirmer qu'il avait mandat de payer le personnel intérimaire relevant des quatre agences placées sous son contrôle et disposait de la signature bancaire ; que Claude Y... n'a jamais contesté les dires de Georges X... sur l'autonomie financière des différentes agences, se bornant à alléguer dans ses écritures tardives, des investigations insuffisantes pour entendre des personnes embauchées par les agences de Villeurbanne, Chambéry et Lyon, pour lesquelles il n'est pas établi que Georges X... ait disposé de la signature bancaire et de la possibilité d'effectuer le paiement des acomptes et des salaires ; que le dossier de la procédure révèle que toutes les diligences ont été effectuées pour retrouver les personnes dont les coordonnées avaient été fournies par Claude Y... ; que si les investigations effectuées ont pu mettre en évidence des anomalies dans le calcul et le paiement des salaires, notamment dans les agences de Chambéry et Villeurbanne, elles n'ont pas permis d'établir qu'il s'agisse de détournements imputables à Georges X..." ;
"alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté le dépôt tardif du mémoire de la partie civile, s'appuie néanmoins sur ces écritures, en les dénaturant, pour justifier la décision de non-lieu ;
"qu'en l'occurrence, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, déclarer irrecevable comme tardif le mémoire déposé par la partie civile, et donc s'abstenir de répondre aux conclusions faisant valoir (p. 2, alinéa 3) que Georges X... était directement responsable des quatre agences de travail temporaire exploitées dans la région Rhône-Alpes, dans lesquelles ont été constatées des détournements de fonds, tout en s'appuyant néanmoins sur ce mémoire pour affirmer que Claude Y... ne contestait pas l'autonomie financière des différentes agences (arrêt p. 6 in fine)" ;
Attendu, d'une part, que contrairement aux affirmations du moyen, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le mémoire de la partie civile irrecevable comme tardif, ne se fonde pas sur ce mémoire pour justifier la décision ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Georges X... d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait et pour le surplus allègue une prétendue insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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