Texte intégral
N° RG 23/03999 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7FI
Nom du ressortissant :
[N] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 2
Non comparant représenté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mai 2023 à 14heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] jen rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du15 avril 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 14 mai 2023 à 15heures 46, le préfet de l'ISERE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2023 à 12h06 a fait droit à cette requête.
[N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2023 à 10h56 en faisant valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 10 heures 30.
[N] [U] n'a pas comparu en raison d'une audition en cours au consulat de Tunisie, mais il était représenté par son avocat.
Le conseil de [N] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
Attendu que la requête est recevable ainsi que jugé en première instance ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes le 16 avril et les a relancées les 28 avril, 5 et 13 mai 2023 ; qu'elle a saisi les autorités tunisiennes devant qui le retenu devait être entendu ce jour, raison de sa carence devant la cour ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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