Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2213880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213880
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai maximum de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire et est insuffisamment motivé ;
- les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnus ;
- l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 15 août 1988 à Douala, a déposé le 16 décembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 12 mai 2022, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un tel titre. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que la requérante est une ressortissante camerounaise et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Mme D soutient qu'elle est entrée en 2017 en France, où est né son enfant, de nationalité française, et où elle est insérée socialement et professionnellement. Toutefois, la requérante n'allègue pas que le père de son enfant, dont elle déclare être séparée, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni même qu'il aurait conservé des liens avec celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que son enfant, qui est né le 16 août 2017, n'est scolarisé que depuis le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, il n'existe pas d'obstacle à ce que la requérante retourne, accompagnée de son enfant, dans son pays d'origine, où au demeurant elle aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où elle possède des attaches familiales, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point. Enfin, si Mme D fait valoir que depuis le mois de décembre 2018 elle occupe un emploi familial auprès de plusieurs particuliers, il ressort des pièces du dossier que la durée moyenne hebdomadaire d'exercice de cette activité est très inférieure à la durée légale du travail et que, corrélativement, le revenu net mensuel moyen en découlant n'atteint pas le tiers du montant net du salaire minimum de croissance. Ainsi, la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et significative, y compris en prenant en compte l'activité d'employée de ménage et d'intendante qu'elle établit avoir exercée durant quelques semaines au cours de l'année 2020 au sein d'une association et bien que ce dernier employeur ait rédigé en sa faveur une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ainsi que des conséquences de l'arrêté attaqué sur cette situation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci que ceux mentionnés au point 6.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il résulte de ce qui est dit au point 6 que l'arrêté en litige n'aurait pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Elle figurait ainsi au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent notamment que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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