Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-83.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.380
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
- A... Emmanuel, dit B... François,
- LA SOCIETE C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, a condamné les prévenus à 30 000 francs d'amende chacun, et a déclaré la société civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
"aux motifs que le procureur de la République a prescrit l'ouverture d'une enquête par un document écrit du 31 mai 1990 dans lequel il a précisé les faits qui lui étaient dénoncés, le texte des passages incriminés et les qualifications pénales susceptibles d'être retenues, que "par ces réquisitions écrites qui constituaient le premier acte de poursuite, le Parquet fournissait toutes les précisions utiles sur la nature et sur la qualification du fait poursuivi ainsi que sur les textes de loi qui lui étaient applicables" et que "la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui avait commencé à courir le 2 mars 1990, date non contestée de la publication du mensuel poursuivi, a été valablement interrompue par ces instructions écrites du 31 mai 1990" ;
"alors qu'en matière de délits de presse, il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, que seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription et que tel n'est pas le cas des instructions données par le procureur de la République à la police judiciaire aux fins d'enquête sur les faits dénoncés dans une plainte" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour l'application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le magazine mensuel "D...", daté de mars 1990, distribué le 2 mars 1990, Emmanuel A... dit François B... a fait paraître un article intitulé "Lettre ouverte à Marie-France S... sur la justice, les juifs et les francs-maçons", dans lequel, évoquant ses multiples comparutions devant la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, il a mis en cause des magistrats de cette formation ;
Attendu que sur plainte du Garde des Sceaux, en date du 31 mai 1990, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a, le même jour, requis une enquête de police judiciaire, à l'issue de laquelle, par exploits des 21 et 22 novembre 1990, faisant suite à un mandement de citation du 12 novembre 1990, il a cité directement devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, Patrick X..., directeur de la publication du journal, et Emmanuel A... dit François B... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République ne s'est pas contenté de transmettre aux fonctionnaires de police la plainte du ministre, mais a immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par un document écrit du 31 mai 1990 dans lequel il a rappelé les faits qui lui étaient dénoncés ainsi que les passages incriminés de l'article, en fournissant toutes les précisions utiles sur la nature et sur la qualification du fait poursuivi, ainsi que sur les textes de loi qui lui étaient applicables, de sorte que ses réquisitions ont constitué le premier acte de poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions aux fins d'enquête, et les procès-verbaux dressés pour leur exécution n'avaient pu ni mettre en mouvement l'action publique, ni en interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'une loi nouvelle modifiant les modes d'interruption d'un délai de prescription n'est pas applicable aux actions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur ; que la prescription s'étant trouvée acquise, en l'espèce, avant la promulgation de la loi du 4 janvier 1993, il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 1992 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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