Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philomin,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui, dans la procédure suivie contre lui pour émission de chèque sans provision, a déclaré son appel d'un jugement le condamnant à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, irrecevable comme tardif ;
Attendu que l'appel du prévenu ayant été déclaré à bon droit irrecevable par la cour d'appel, le pourvoi doit lui-même être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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