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Cour de cassation, 26 mars 2014. 14-60.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.403

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I-Statuant sur le pourvoi n° V 14-60. 403 formé par Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée ... contre une décision rendue le 24 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), la concernant, II-Statuant sur le pourvoi n° W 14-60. 404 formé par M. Jean Y..., domicilié ... contre la même décision, le concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 14-60. 403 et 14-60. 404 qui attaquent le même jugement ; Sur le moyen unique des pourvois n° 14-60. 403 et 14-60. 404 : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 2014), que M. et Mme Y...ont contesté la décision de la commission électorale refusant de les inscrire sur la liste électorale de la commune de Corscia, par une lettre adressée au Point d'accès au droit de Ponte Leccia, le 20 janvier 2014, qui l'a transmise au greffe du tribunal d'instance de Bastia ; Attendu que M. et Mme Y...font grief au jugement de déclarer le tribunal non valablement saisi, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que leur recours a bien été enregistré par le greffe du tribunal d'instance, dès sa transmission par le Point d'accès au droit, et que l'irrégularité de la saisine du tribunal, à la supposer établie, constituerait un vice de forme ; Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu qu'ayant relevé que le recours n'avait pas été adressé au greffe du tribunal d'instance, ce dont il résultait que les dispositions de l'article R. 13 du code électoral avaient été méconnues, le tribunal d'instance, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit qu'il était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre.

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