Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02994 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGV
Minute N°25/00656
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mai 2025
Le 22 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 1er mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mai 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [B] le 17 mai 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 19h48
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 14h55
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
né le 27 Mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur le détournement allégué de la mesure de garde à vue :
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
Le conseil du retenu indique que les policiers ont détourné le but de la garde à vue dès lors que seuls des actes ont été réalisés lors de la première période de la garde à vue en vue de l’éloignement de l’intéressé, et que les actes judiciaires suite aux faits de vols ont été réalisés seulement le lendemain.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [H] [C] a été placé en garde à vue, le 16 mai 2025 à 9h10, suite à son interpellation pour des faits de recel de vol mais aussi pour non-respect de la mesure d’éloignement. La mesure de garde à vue a fait l’objet d’une prolongation autorisé par le procureur de la République de [Localité 6].
Monsieur [H] [C] a été auditionné le 17 mai 2025 à 10h50 (page 32). Si l’audition de Monsieur [H] [C] a été réalisée durant le temps de la prolongation de la mesure de garde à vue, le conseil de l’intéressé ne démontre pas en quoi cela constitue un détournement de la mesure aux fins de vérification de son droit au séjour, dès lors que la première période de garde à vue a servi à récupérer la plainte mais aussi à vérifier sa situation administrative dès lors qu’il était également placé en garde à vue pour non-respect d’une mesure d’éloignement, que les policiers devaient aussi vérifier. Enfin, il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 17 mai 2025 à 15h00.
Il ressort de la procédure que Monsieur [H] [C] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue le 17 mai 2025 à 15h00. Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République près du TJ de [Localité 6] et d’[Localité 4] ont été informé le 17 mai 2025 à 14h29 par mail du placement en rétention de Monsieur [H] [C] intervenu le même jour à 15h05. Il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire pour la préfecture de produire les accusés réception sous réserve qu’il soit produit les éléments relatifs à l’envoi de l’information aux autorités compétentes, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d’[Localité 4], 15 février 2024, n°24/00324).
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Philippe LERAITRE, secrétaire général aux affaires régionales. Si la préfecture ne produit pas la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision, l’arrêté vise l’arrêté n°23-065 du 18 avril 2023 portant délégation de signature au bénéfice du signataire de l’arrêté contesté.
Dès lors, si cet arrêté fait l’objet d’une publication au bulletin officiel, consultable par le public, il ne sera pas constaté l’irrecevabilité. Après vérification, il apparaît que la délégation est régulièrement publiée au bulletin officiel de la préfecture de la Seine-Maritime.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025, la préfecture de la Seine-Maritime expose que Monsieur [H] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 1er mai 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [H] [C] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. La préfecture relève que Monsieur [H] [C] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 1er mai 2023, le 10 octobre 2023 et le 4 octobre 2024.
Si Monsieur [H] [C] allègue avoir un enfant à naître, il n’apportait à la préfecture avant la prise de décision pas d’élément allant en ce sens. Dès lors, il ne peut être constaté une attente aux droits de l’enfant.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 17 mai 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [H] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/2995 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02994 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02994 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGV ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mai 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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