Cour de cassation, 08 décembre 1999. 99-80.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.538
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hafez,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 11 décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, émendant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Hafez X... à une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme était seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à son encontre, rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement (arrêt, page 4, 5ème alinéa) ;
"alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement cette peine ; que ne répond pas à cette exigence légale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits poursuivis, en des motifs de pure forme qui pourraient être repris dans n'importe quelle décision, sauf à changer simplement le nom du prévenu" ;
Attendu que, pour condamner Hafez X..., déclaré coupable d'importation illicite de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que "compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées" ; qu'il ajoute que "la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Hafez X..." ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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