Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
10/ 555
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Août 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Octobre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Selvaradjou X...
né le 19 Août 1955 à CACAYENTOPE (INDE)
Mme Bibiane Y... épouse X...
née le 02 Décembre 1961 à PONDICHERY (INDE)
Tous deux demeurant ...
Tous deux assistés de la SELARL MILLIARD-MILLION
INTIMÉS
M. Jean-Yves Z...
né le 16 Juin 1946 à CARHAIX PLOUGUER (29270)
Mme Yveline A...épouse Z...
née le 30 Mai 1947 à BAD NEUENACH (ALLEMAGNE)
Mme Alexandra Z...
née le 13 Mars 1976 à CARHAIX PLOUGUER (29270)
Tous trois demeurant ...
Tous trois assistés de la SELARL JURISCAL
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, mandataire-liquidateur de la Sarl " AU PECHE MIGNON "
Siège social 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
assistée de la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 16 août 2010 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté les demandes de la Sarl Au Péché Mignon, de M. Selvaradjou X... et Mme Bibiane Y...épouse X...,
- rejeté les demandes de M. Jean-Yves Z..., Mme Yveline A...épouse Z...et de Melle Alexandra Z...(ci-après les consorts Z...),
- condamné solidairement la Sarl Au Péché Mignon et les époux X... à payer aux époux Z..., ensemble, la somme de 180 000 FCFP et à Melle Alexandra Z...la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné solidairement la Sarl Au Péché Mignon et les époux X... aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2010, les époux X... ont interjeté appel de cette décision signifiée le 7 septembre 2010.
Ils n'ont jamais déposé de mémoire ampliatif ni la moindre écriture en leur nom.
Par conclusions intitulées " mémoire ampliatif contenant appel incident ", déposées le 7 janvier 2011, la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, désignée mandataire liquidateur de la Sarl Au Péché Mignon par jugement du tribunal mixte de commerce du 9 décembre 2009, a déclaré intervenir volontairement à la procédure et a formé appel incident.
Par ordonnance du 27 mars 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, demande à la cour :
- de recevoir son intervention ès qualités,
- d'infirmer la décision rendue,
- de condamner solidairement les consorts Z... à lui payer les sommes suivantes :
+ 2 682 746 F CFP au titre des loyers payés sans contrepartie,
+ 5 millions F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fragilisation de la société,
+ 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, les consorts Z... sollicitent de la cour :
- de déclarer irrecevables les moyens nouveaux développés en appel par les appelants portant sur les infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux,
- de débouter la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, ainsi que les époux X... de toutes leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, et les époux X... à leur payer la somme de un million F CFP en réparation de leur préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure,
- de condamner in solidum la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités et les époux X... au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions en appel de la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, " les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. " ;
Attendu en l'espèce que par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 3 mars 2008, la Sarl Au Péché Mignon et les époux X... ont saisi le tribunal pour lui demander :
- de dire fautive la construction d'une surélévation de la maison d'habitation des époux Z... à raison de l'illégalité du permis de construire et de la poursuite de la construction en dépit du retrait du permis,
- de juger que l'ouvrage réalisé causait une diminution d'ensoleillement et de clarté des locaux de la société, provoquait des dommages au système de climatisation et conduisait à des vues directes sur le fond loué,
- d'ordonner la démolition de la construction sous astreinte,
- de condamner les époux Z... à payer à chacun la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral ;
Qu'en appel, la seule Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Au Péché Mignon, sur le fondement d'un non respect par le bailleur des obligations prévues aux articles 1719 et 1720 du code civil résultant de la surélévation du bâtiment et d'infiltrations d'eau dans les locaux loués, ayant entrainé la mise en liquidation judiciaire de la société, demande à la cour de condamner les consorts Z... à lui rembourser les sommes au titre des loyers payés sans contrepartie et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fragilisation de la société ;
Attendu qu'en cet état l'on doit constater que les prétentions en appel sont totalement différentes de celles de première instance et qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, puisque fondées sur une illégalité de construction en première instance, elles tendaient principalement à la démolition de l'immeuble, alors que fondées en appel sur des manquements du bailleur à ses obligations, elles tendent à voir sanctionner financièrement cette inexécution contractuelle ;
Que ces prétentions nouvelles ne tendent par ailleurs pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait étant précisé que les désordres dont fait état la société existaient déjà durant la procédure de première instance ;
Qu'en conséquence la cour déclarera irrecevables les prétentions formées en appel et, à défaut de toute contestation de la décision déférée, la confirmera en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que les consorts Z... ne caractérisent pas la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice des appelants ; qu'ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que les époux X... et la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Déclare irrecevables les prétentions formées en appel par la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Au Péché Mignon ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute M. Jean-Yves Z..., Mme Yveline A...épouse Z...et Melle Alexandra Z...de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement M. Selvaradjou X..., Mme Bibiane Y...épouse X... et la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure Gastaud, ès qualités, au paiement à M. Jean-Yves Z..., Mme Yveline A...épouse Z...et Melle Alexandra Z..., ensemble, de la somme de deux cent cinquante mille (250. 000) FRANCS CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl JURISCAL, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
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