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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-11.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.656

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Daniel Y..., 28/ Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, le cabinet Gestude, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que, selon le règlement de copropriété, aucun propriétaire ne doit causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes, et en constatant que l'exploitation d'un commerce de pizzeria portait atteinte aux droits de jouissance paisible des autres copropriétaires sur leur lot, du fait des odeurs et de la chaleur dégagée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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