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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2427834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427834

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B C A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile et procédure accélérée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - n'est pas suffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation . - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocat agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant somalien né le 1er novembre 1995 à Mubaarak (Somalie), est entré en France le 1er juillet 2021 selon ses déclarations, puis a déposé une demande de protection internationale, dont il a sollicité le réexamen. Par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Un recours devant la CNDA a été introduit contre cette décision. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l'intéressé. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté entrepris doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Ces stipulations, qui sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas par elle-même de pays de destination, peuvent en revanche être utilement invoquées à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi. 7. Si M. C A, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, soutient qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention susvisée, il se borne à faire état, en des termes généraux, d'une part, de la situation politique et sécuritaire qui prévaut en Somalie, et particulièrement dans la région de Bénadir, d'autre part, de sa situation de vulnérabilité. Ainsi, M. C A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentée au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le Président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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