Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juin 2023
CV / NC
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N° RG 22/00990
N° Portalis DBVO-V-B7G- DB4B
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[H] [B]
C/
EURL G2S ISO
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 242-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le 16 novembre 1954 à [Localité 10] (31)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Julien DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 novembre 2022, RG 22/00083
D'une part,
ET :
EURL G2S ISO pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 844 354 647
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
M. [B] et son épouse ont, suivant devis accepté le 11 avril 2020, confié à l'EURL G2S Iso la réalisation de travaux d'isolation thermique extérieure de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 8] (Gers), au prix de 36 750 euros, TVA incluse. Le contrat a été établi par l'intermédiaire d'un apporteur d'affaires, M. [V] [D] [P], chargé par l'EURL G2S Iso d'établir le métré du chantier et son suivi.
Considérant que les travaux n'étaient pas réalisés dans des conditions satisfaisantes, M. [B] a sollicité une expertise amiable qui a été réalisée le 7 janvier 2021 par le cabinet B-Etec Expertise en présence des trois parties ; l'expert a conclu que la surface à isoler n'était pas de 245 m², comme l'indiquait le devis, mais de 165,23 m², et que les travaux étaient défectueux et non conformes au DTU en vigueur, ce qui générait un désordre évolutif se manifestant par l'apparition de fissures inesthétiques permettant le passage d'infiltrations d'eau de pluie, et privant le dispositif isolant d'efficacité.
Par acte du 19 mai 2022, l'EURL G2S Iso a assigné M. [B] devant le président du tribunal judiciaire d'Auch, juge des référés, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des sommes restant dues en vertu du devis.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné M. [B] à payer à la société G2S Iso une provision de 15 586,26 euros à valoir sur le paiement du solde de la facture en date du 2 octobre 2010,
- condamné M. [B] à payer à la société G2S Iso la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a formé appel le 12 décembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 4 janvier 2023.
M. [B] a déposé ses conclusions d'appelant le 2 février 2023.
M. [B] a été invité à présenter ses observations sur la caducité de l'appel soulevée d'office en vue de l'audience d'incident du 15 mars 2023 suivant avis du 9 mars 2023.
M. [B] a produit le 10 mars 2023 l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions délivré le 20 février 2023, et, le 14 mars 2023, l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 11 janvier 2023.
Prétentions :
Par conclusions signifiées le 20 février 2023, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice et avis de passage laissé au domicile du signifié, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 15 novembre
2022,
- et statuant à nouveau,
- débouter l'EURL G2S ISO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont soumises à contestations sérieuses,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner l'EURL G2S Iso à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [B] fait valoir que :
- ayant constaté en cours de chantier des malfaçons, il a sollicité l'intervention du cabinet B-Etec qui a eu lieu le 27 janvier 2021 en présence de l'EURL G2S Iso, et mis en évidence des défauts de conformité et des désordres des travaux,
- l'EURL G2S Iso n'a pas réalisé les travaux de reprise nécessaires,
- il a été victime d'un dol, car le devis portait sur une surface à isoler de 245 m² alors qu'elle n'est que de 165,23 m², ce qui montre que l'EURL G2S Iso a sous traité le mesurage des surfaces à un métreur, non assuré, rémunéré en fonction de l'importance de la surface à traiter, laquelle a été faussement majorée,
- l'EURL G2S ISo n'a pas modifié sa facturation à la suite de ce constat, et a sollicité sa condamnation au paiement de la totalité de la facture,
- les travaux présentent des défauts (aspect défectueux, absence de traitement et de lavage de la façade, nettoyage défectueux du chantier), qui nécessitent la réfection de l'ouvrage,
- il est justifié de procéder à une expertise judiciaire.
L'EURL G2S Iso ne s'est pas constituée. Il sera statué par défaut, par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la caducité de l'appel :
Selon les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel, et d'un délai d'un mois, allongé d'un second mois à l'égard des parties qui n'ont pas constitué avocat, pour notifier ses conclusions.
L'acte d'appel et les conclusions de M. [B] ont été signifiés dans le respect de ces délais, l'appel n'encourt donc pas la caducité.
Sur les demandes de provision et d'expertise :
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte par ailleurs des articles 808 et 809, devenus les articles 834 et 835 du code de procédure civile, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il ressort du rapport établi par le cabinet B-Etec que la surface des façades est inférieure dans une proportion élevée aux mesures portées sur le devis, et que les travaux réalisés présentent des désordres et ne sont pas conformes aux normes techniques applicables.
La demande de paiement du prix présentée par l'EURL G2S Iso se heurte ainsi à une contestation sérieuse et il n'est pas justifié par celle-ci, non-comparante en appel, de la réalisation des travaux de reprise évoqués dans l'ordonnance entreprise.
La demande de provision ne peut donc pas prospérer.
Les constats rapportés dans le rapport établi par le cabinet B-Etec, et dans le procès-verbal dressé par Maître [I] [U], huissier de justice, le 11 octobre 2021, justifient qu'il soit procédé à une mesure d'expertise des travaux réalisés, puisqu'ils relèvent des faits susceptibles de caractériser une inexécution des obligations prévues par la convention, dont une analyse technique doit être réalisée dans un cadre judiciaire.
L'ordonnance sera infirmée.
Les dépens de première instance et d'appel seront supporté par l'EURL G2S Iso, à l'exception des frais d'expertise, cette mesure étant sollicitée par M. [B].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 15 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de provision présentée par l'EURL G2S Iso,
Ordonne une expertise confiée à M. [J] [O], [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 9], avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, recueillir l'audition des parties et toute audition utile,
2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées les lieux, situés [Adresse 5], décrire les travaux réalisés, dire s'ils diffèrent du descriptif contenu dans le devis, s'ils présentent des défauts de conformité, et s'ils sont affectés de désordres,
3°) dans l'affirmative, évaluer le coût des travaux réalisés, décrire les défauts de conformité et les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage réalisé, ou le rendre impropre à son usage,
4°) dire quelles sont les causes des défauts de conformité et des désordres,
5°) dire quels travaux sont nécessaires pour y mettre un terme,
6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,
7°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par M. [H] [B], du fait des désordres constatés et des travaux de réparations,
8°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
Dit que M. [H] [B] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation totale de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au service expertises de la cour d'appel d'Agen,
Rappelle, qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé,
Condamne l'EURL G2S Iso à supporter les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise, qui seront supportés par M. [H] [B],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,