Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Amelie TOTTEREAU-RETIF
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[D] [U]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°197/2023
N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [U], né en 1978, salarié de la SA [7], a été victime d'un accident le 20 juillet 2016 dans les circonstances suivantes : 'dépannage en urgence chez le client [6] pour refermer une trappe de désenfumage bloquée. L'échelle sur laquelle M. [U] est monté pour réparer et refermer la trappe s'est dérobée sur le parquet. Il a fait une chute de 3 m dans le vide. Il a essayé de limiter les dégâts en attrapant la rambarde avec son pied qui s'est coincé entre deux barreaux'.
Un premier certificat médical initial du 20 juillet 2016 mentionne au titre des constatations : 'Pied droit : fracture basse du 5ème métatarsien.' Un certificat médical initial rectificatif du 17 août 2016, du même praticien, relève en outre 'plaie palmaire main gauche, contusion genou droit'.
Le 25 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 20 juillet 2016 mais a refusé, selon notification du 29 décembre suivant, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la contusion du plateau tibial et l'effritement cartilagineux du genou droit portés sur le certificat médical de prolongation du 25 octobre 2016.
La consolidation de M. [U] a été fixée par le médecin conseil, le Dr [R], à la date du 21 mars 2018 selon décision notifiée par courrier du 8 mars 2018. Il n'a pas été retenu de séquelles indemnisables.
L'assuré a sollicité une procédure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable. Le médecin expert, le Dr [H], a confirmé, le 4 mai 2018, que les lésions en rapport avec l'accident du travail du 20 juillet 2016 étaient consolidées à la date du 21 mars 2018.
M. [U] a exercé une recours devant la commission de recours amiable 1er août 2018, puis sur décision implicite de rejet de celle-ci, a, par requête du 30 octobre 2018, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Selon jugement du 22 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [U],
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, incluant celles relatives aux frais de procédure,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 mai 2021, M. [U] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 avril 2021.
L'affaire, appelée à l'audience du 29 novembre 2022, a été renvoyée à celle du 3 janvier 2023 pour permettre à la caisse de répondre aux conclusions de l'assuré communiquées le jour même de l'audience puis à celle du 7 mars 2023 à la demande du conseil de M. [U] pour répondre aux conclusions adverses.
Aux termes de ses conclusions n° 3 visées à l'audience et soutenues oralement, M. [U] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
La réformant,
- constater que le certificat initial rectifié n'a pas été pris en compte par la CPAM malgré sa réception,
- constater que ce certificat faisait état d'une lésion au genou droit, en plus des autres lésions,
- ordonner et enjoindre à la CPAM de prendre en charge son accident du travail et notamment les lésions du genou droit,
- débouter la CPAM de ses demandes,
Si par extraordinaire la cour considérait ne pas être suffisamment éclairée,
- ordonner une expertise médicale avec mission d'usage et prise en compte du certificat médical initial rectificatif,
- tirer toutes conséquences de droit des conclusions expertales et inviter les parties à conclure sur le fond et en ouverture de rapport,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2022, reçues au greffe le même jour, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 20 juillet 2016 fixé au 21 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la contestation du champ des lésions consécutives à l'accident du travail du 20 juillet 2016
En application de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est versée, ensuite d'un accident du travail, pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
La consolidation est le moment où, à la suite de la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation; la consolidation des blessures résultant d'un accident du travail existe dès qu'il y a stabilisation de l'état de la victime, même s'il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'avis donné par l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 précédent s'impose aux parties comme au juge, sauf pour ce dernier à ordonner une nouvelle mesure d'expertise lorsqu'il estime que les conclusions du premier expert ne sont pas suffisamment claires et précises.
En l'espèce, M. [U] fait grief à la caisse d'avoir considéré que ses lésions au genou droit étaient nouvelles et de les avoir traitées comme telles alors qu'elles existaient au moment de la déclaration de l'accident. Il en déduit que les avis des [N] [R] et [H] quant à la date de sa consolidation sont viciés dès lors que seule a été prise en compte la fracture du pied, ce qui explique son recours devant la commission de recours amiable. Il indique ne pas avoir contesté la décision de refus du 20 décembre 2016 du fait de l'absence de caractère de nouveauté de la lésion du genou et rappelle qu'il s'est présenté à la CPAM du Loiret en janvier 2017 pour lui remettre une seconde fois le certificat médical initial rectificatif. Il dit rencontrer de très nombreuses difficultés médicales et séquelles suite à son accident du travail, notamment du fait de sa lésion au genou et estime que la caisse s'est contredite en refusant puis en acceptant de prendre en charge les soins post-consolidation demandés.
De son côté, la CPAM du Loiret affirme que le certificat médical rectificatif ne lui est jamais parvenu et rappelle qu'elle a pris en charge d'emblée les faits déclarés, ce qui démontre, selon elle, qu'elle disposait dès l'origine d'un dossier complet et conforme. Elle observe qu'au surplus, l'assuré n'a pas contesté la décision du 20 décembre 2016, qui se trouve désormais définitive. Quant à la prise en charge des soins post-consolidation, elle affirme avoir agi au gré des éléments en sa possession et de l'exercice des voies de recours par l'assuré. Elle s'oppose également à la demande d'expertise médicale considérant que les avis médicaux versés aux débats sont clairs et sans ambiguïté outre le fait qu'ils ne sont pas valablement remis en cause.
Il convient de rappeler que la CPAM du Loiret a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie du genou droit de M. [U] selon décision du 29 décembre 2016 aux motifs suivants : 'En date du 7 décembre 2016, j'ai reçu un certificat médical mentionnant : contusion, plateau tibial et effritement cartilagineux genou droit. Selon l'avis du Dr [G], médecin-conseil, je vous informe qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 20 juillet 2016. En conséquence, je ne peux pas vous accorder la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions nouvelles portées sur le certificat du 25 octobre 2016' ; se trouve ainsi accrédité le fait que la caisse n'avait alors pas connaissance du certificat médical rectificatif du 20 juillet 2016 constatant une lésion du genou droit ; or, cette décision n'a pas été contestée par l'assuré qui s'est contenté de transmettre à la caisse, prétendument une seconde fois, le certificat médical querellé en janvier 2017.
Dans ces circonstances, force est de constater que la caisse n'était pas en mesure de considérer que la lésion du genou droit était liée à l'accident du travail du 20 juillet 2016 et devait être prise en compte pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [U].
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges l'ont admis et considéré que l'avis technique de l'expert, retenant en des termes clairs, précis et sans ambiguïté, que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 21 mars 2018, s'imposait à la caisse et qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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