Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-41.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.228
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Onet, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1989), que M. X..., entré au service de la société Onet depuis quinze ans, a été licencié le 23 juillet 1984 en raison de son absence de longue durée pour maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, comme devant la cour d'appel, la société Onet ne contestait ni le principe, ni l'étendue de l'indemnité de fin de carrière que M. X... sollicitait ; qu'en statuant, dès lors, sur ce point qui n'était pas discuté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes de l'intéressé ; Que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intéressement sur les résultats pour 1970 à 1979, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de la prescription, fût-elle d'ordre public ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Onet ne soulevait
pas un tel moyen ; qu'en déclarant cependant prescrite la réclamation de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2223 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas que, dans la commune intention des parties, l'intéressement était
subordonné à certaines fonctions, la cour d'appel qui s'est bornée à une formulation générale en déclarant qu'il ne justifiait pas pouvoir prétendre à l'intéressement compte tenu de ses fonctions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 :
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'établissait pas le bien fondé de sa demande au titre de l'intéressement ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;
Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est inopérant en la première critiquant un motif surabondant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 23 de la convention collective des cadres prévoit que la rémunération est établie à raison de 208 heures de travail par mois soit 173 h 1/3 normales et 34 h 2/3 suplémentaires à 50 % ; qu'en refusant au salarié un rappel de salaires à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des cadres des entreprises de manutention du port de Marseille ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que l'intéressé ne justifiait pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle qui résulterait de la stricte application de cet article 23 ; que la décision se trouve ainsi légalement justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son employeur avait profité de ce que son état
dépressif grave et le sentiment de désespoir profond faisaient de lui une proie facile pour signer la transaction ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui invoquaient un abus de droit, et non seulement un dol, de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été lésé du fait de la transaction, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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