Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00333 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7NT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01036
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 575
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [5] (la société), [Y] [I] (la victime) a, le 2 mai 2017, déclaré un mésothéliome primitif du péritoine que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge, le 3 octobre 2017, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La victime est décédée le 23 mars 2018.
Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable la décision de prise en charge litigieuse à l'égard de la société et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la prise en charge.
Elle soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été retenue et que la preuve n'est pas rapportée, par la caisse, des conditions posées par le tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que l'octroi, à son profit, d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte également de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux même exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, la société soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale, soit le 20 décembre 2016, a été retenue. Elle souligne, à cet égard, que le certificat médical initial du 4 février 2017 fait état d'une date de première constatation médicale au 19 janvier 2017. Elle considère que le médecin conseil ne se fonde sur aucun élément médical extrinsèque.
Cependant, il ressort de la fiche de colloque médico-administratif, figurant au dossier constitué par la caisse, que la date du 20 décembre 2016 retenue par le médecin conseil correspond au point de départ du bénéfice, ouvert à l'assuré, de l'exonération du ticket modérateur. Comme le souligne pertinemment la caisse, il s'agit d'un élément objectif puisque l'exonération du ticket modérateur atteste de l'existence d'une affection de longue durée nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ce qui est le cas du mésothéliome.
Dès lors, il convient de considérer que l'avis du médecin conseil repose sur un élément extérieur objectif, et que la société a bien été informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen d'inopposabilité sur ce chef.
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l'espèce, la victime a déclaré un mésothéliome primitif du péritoine. Le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de la victime, mentionne expressément que celle-ci souffre d'un mésothéliome primitif malin du péritoine, ce qui suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le caractère primitif de l'affection. Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être exigé, même si ce cancer est rare, que son diagnostic soit confirmé par le réseau MESOPATH, ce qui n'est pas imposé par le tableau n° 30 des maladies professionnelles. La société se prévaut de l'avis du professeur [V], qui pose le 'diagnostic possible' d'extension du cancer du côlon présenté par la victime, tout en indiquant qu'il se rangerait, le cas échéant, au diagnostic posé par le réseau MESOPATH. Il ne peut être déduit d'un tel avis que la condition médicale du tableau n° 30 n'est pas remplie, car si le diagnostic du mésothéliome peut s'avérer délicat, aucun élément ne vient démontrer qu'en l'espèce, il résulterait d'une erreur ou d'une confusion. Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne se justifie pas.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré opposable, à l'égard de la société, la prise en charge litigieuse et rejeté la demande d'expertise.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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