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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.357

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Inès, Marie Y..., née X..., demeurant "Les Coursières" à Saint-Léger-sur-Sarthe (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale, section 1), au profit de : 1 / la Caisse de crédit mutuel, dont le siège est 24, place Charles de Gaulle, Le Mele-sur-Sarthe (Orne), 2 / les assurances du Crédit mutuel, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de Crédit mutuel et des Assurances du Crédit Mutuel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qu'il a débouté de sa demande formée contre la Caisse de Crédit mutuel et les assurances du Crédit mutuel ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse de Crédit mutuel et les assurances du Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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