Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00439
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6X
O R D O N N A N C E N° 2025 - 457
du 10 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [F]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non Comparant et représenté par Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel en date du 28 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Marseille condamnant Monsieur [I] [F] à une interdiction du territoire franças de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2025 de Monsieur [I] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2025 par Monsieur [I] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h49.
Vu les courriels adressés le 08 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2025 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h09
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [F] n'a pas comparu
L'avocat Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'monsieur est de nationalité algérienne. Il résidence en esapgne, où il a une épouse et un enfant. Il a fait l'objet d'une OQTF d'une durée de 3 ans. Il ne s'est pas aperçu de ce délai de 3 ans. C''est pour cela qu'il est revenu en france pour chercher du travail. Il a été arrêté pour des faits de vol aggravé, qu'il conteste. La mesure d'éloignement, les diligences ont été faites avec le consulat algérien. On sait qu'il y a des tensions avec l'algérie. Il n'y a aucune perpesctive d'éloignement avec l'algérie. Monsieur a déclaré à l'audience ne pas faire obstacle avec la mesure d'éloignement et vouloir retourner en algérie. Il y a peut de chance que le consulat algérien, retourne un laissez passé à bref d'élai. Il ne faut pas porter atteinte à sa liberté fondamentale.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'il n'a pas de document d'identité. Il veut retourner en espagne, comme il l'a indiqué. Le consulat algérienne a été saisi. Monsieur a été condamné par le TC de marseille en 2022 pour des infractions de stup. Il fait l'objet d'une interdictionnjudiciaire de 3 ans.je demande le maintien en rétention de monsieur. Les relations avec l'algérie sont compliquées en ce moment, rien ne dit que cela ne pourrait pas évoluer dans les prochains jours. Comme nous somme dans une 1ère prolongaiton, nous demandons qu'il soit maintenu en rétention.'
L'avocat Me Stéphanie LEAL - BERNARD déclare: 'la confusion de nationalité était involontaire car son lieu de naissance peut porter à confusion car c'est une ville au centre d'algérie et au centre de la tunisie'.
Monsieur [I] [F] n'a pas comparu.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juillet 2025, à 13h49, Monsieur [I] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2025 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la première prolongation de rétention administrative :
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention d'annuler un arrêté portant placement en rétention administrative, tout au plus, peut-il constater l'irrégularité de l'acte et ordonner la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de la personne concernée par la mesure.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 2 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
L'article L742-4 n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. De plus, l'administration a sollicité les autorités algériennes dès le 3 juillet 2025.
L'intéressé envisage un retour spontané dans son pays d'origine. Toutefois, il a entretenu une confusion volontaire lorsqu'il a successivement indiqué qu'il était de nationalité algérienne et tunisienne.
L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
L'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile ou adresse en France. Pas davantage, il ne justifie d'un domicile en Espagne où il dit résider, sans titre de séjour.
Il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par jugements du 28 novembre 2022 et du 20 novembre 2022, intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'infractions à la législation des stupéfiants qui caractérise une menace à l'ordre public.
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives en France.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juillet 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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