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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-30.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.985

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° F 17-30.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à la société Orange, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société Orange ; Aux motifs que les débats et les pièces faisaient ressortir que l'abonnement de M. X... comprenait l'usage d'internet, du téléphone fixe et du mobile ; que la société Orange justifiait de l'envoi de SMS à M. X... concernant son réengagement de 24 mois après le changement de son mobile ; que la production de ces SMS aux débats démontrait leur caractère durable et que l'information du renouvellement pour 24 mois, constituant une information essentielle pour M. X..., avait bien été portée à sa connaissance, répondant ainsi aux exigences des articles L. 222-16 et L. 221-12 du code de la consommation ; que la facture d'avril 2014 mentionnait le changement de son mobile et la prolongation de son abonnement de 24 mois ; que le courrier de rétractation de M. X... adressé à la société Orange était hors délai ; que la boîte dans laquelle était le téléphone remis à l'audience à la société Orange par M. X... était ouverte et qu'il n'avait pu être vérifié qu'elle ne contenait pas un courrier d'avertissement pour la rétractation de l'offre ; qu'il n'était pas démenti par M. X... qu'il avait utilisé tous les services compris dans son forfait jusqu'à la résiliation de son abonnement et son départ d'Orange en décembre 2016 ; Alors 1°) qu'après un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre faite au consommateur reprenant toutes les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation et le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique ; qu'en ayant jugé suffisant l'envoi par la société Orange d'un SMS à M. X... concernant son réengagement de 24 mois, la juridiction de proximité a violé l'article L. 121-20 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que la charge de la preuve du respect de l'obligation d'information concernant le droit de rétractation du consommateur pèse sur le professionnel ; qu'en ayant énoncé qu'il n'avait pu être vérifié que la boîte dans laquelle se trouvait le téléphone remis à l'audience par M. X... ne contenait pas un courrier d'avertissement pour la rétractation de l'offre, ce qui revenait à faire peser la charge de la preuve sur M. X..., la juridiction de proximité a violé l'article L. 121-17 III du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause.

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