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Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2022. 2205402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205402

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B entend porter plainte contre M. D A, directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Brest pour harcèlement administratif, faux en écriture administrative, escroquerie et menace ainsi que contre toutes les personnes impliquées contre lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. M. B entend déposer plainte, non pas contre la caisse d'allocations familiales du Finistère, mais individuellement contre M. D, directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Brest pour harcèlement administratif, faux en écriture administrative, escroquerie et menace ainsi que contre toutes les personnes impliquées contre lui. En vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir de telles plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B doivent, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R 222-1-2 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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