Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-80.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.395
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 13 décembre 1996, qui, pour viols et délit connexe, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la formalité substantielle de la lecture de l'arrêt de renvoi n'a pas été respectée et qu'ainsi la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi ;
Que cette mention suffit à établir que la lecture en a été faite par le greffier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la contradiction entre les énonciations de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le greffier était présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut valablement siéger, en sorte que la seule circonstance que le greffier ait pu s'absenter lors du prononcé de l'arrêt de condamnation suffit à entraîner la nullité de cet arrêt" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions du procès-verbal des débats et celles de l'arrêt attaqué ne sont pas contradictoires ;
Que le premier, régulièrement signé par le greffier, relate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation ;
Que la constatation, par le greffier, de l'accomplissement de cette formalité, implique nécessairement sa présence lors de la lecture de l'arrêt pénal, laquelle résulte par ailleurs de la signature apposée par lui sur cette décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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