Cour de cassation, 24 juin 2021. 20-14.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-14.704
Date de décision :
24 juin 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 664 F-B
Pourvoi n° W 20-14.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.704 contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Troyes, 23 janvier 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a notifié à Mme [O] (l'assurée) un indu correspondant à des indemnités journalières servies au titre de l'assurance maternité du 31 janvier au 4 avril 2019, motif pris d'une durée d'affiliation insuffisante.
2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire que l'indu est injustifié, alors « que l'affiliation d'une durée de dix mois dont l'assurée doit justifier, à la date présumée de l'accouchement, pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité s'entend d'une affiliation à titre personnel et non en qualité d'ayant droit ; qu'en retenant, pour tenir la condition d'une affiliation de dix mois pour remplie et ainsi faire droit au recours de Mme [O], qu'il n'y avait pas lieu de distinguer suivant que celle-ci était affiliée à titre personnel ou en qualité d'ayant droit, les juges du fond ont violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige :
4. Selon ce texte, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement.
5. Pour l'application de ce texte, l'affiliation au régime général, dont l'assurée doit justifier, s'entend d'une affiliation à titre personnel, et non d'une affiliation en qualité d'ayant droit.
6. Ayant constaté d'une part que la date présumée de l'accouchement de l'assurée était le 14 mars 2019, de sorte qu'elle devait justifier d'une affiliation depuis le 14 mai 2018, et d'autre part que l'assurée était affiliée à titre personnel depuis le 25 juin 2018, étant auparavant affiliée en qualité d'ayant droit de son époux, le jugement retient que le doute doit profiter à l'assurée, notamment du fait de l'absence de précision de l'article R. 313-3 quant au caractère personnel de l'affiliation et de l'absence de jurisprudence sur ce type de cas et en déduit que la condition tenant aux dix mois d'affiliation minimale est remplie, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'ayant droit de son époux.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assurée justifiait d'une durée d'affiliation à titre personnel inférieure à dix mois, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières de l'assurance maternité, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. L'assurée ne justifiant de la durée d'affiliation minimale requise par l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maternité, elle sera déboutée de sa demande et condamnée à rembourser à la caisse la somme de 2 904,74 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE Mme [O] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [O] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 2 904,74 euros au titre des indemnités journalières maternité indûment servies entre le 31 janvier et 4 avril 2019 ;
Condamne Mme [O] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Troyes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que l'indu d'un montant de 2.904,74 euros réclamé par la Caisse à l'égard de Mme [O] au titre des indemnités journalières maternité est injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ». Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. ». L'article L. 313-1 II du code de la sécurité sociale dispose : « Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du 1 ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. ». L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : l°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3a) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. ». L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assurée doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. ». II revient au tribunal de vérifier si les conditions d'attribution des indemnités journalières étaient ou non remplies par Madame [T] [O], et plus particulièrement si la condition tenant aux dix mois d'affiliation était respectée comme l'affirme la caisse. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [T] [O] a transmis à la caisse sa déclaration de grossesse mentionnant une date présumée de début de grossesse au 14 juin 2018, fixant de ce fait la date présumée de l'accouchement de l'assurée au 14 mars 2019. Dès lors, Madame [T] [O] devait, à cette date, justifier de dix mois d'affiliation auprès de la CPAM, soit depuis le 14 mai 2018. En l'occurrence, il n'est pas contesté que Madame [T] [O] a été affiliée à titre personnel auprès de la CPAM de l'Aube à partir du 25 juin 2018, étant auparavant ayant droit de Monsieur [G] [O], son époux. Le tribunal rappelle qu'en effet la loi du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a créé la protection universelle maladie et organisé la suppression progressive de la notion d'ayant droit majeur, conduisant de ce fait de nombreux ayants-droit à s'affilier en leur nom propre. Si la caisse affirme que ne doit être décomptée que la période d'affiliation à titre personnel en qualité d'assuré social et non en qualité d'ayant-droit, force est de constater qu'aucun des textes cités ne fait de distinctions significatives sur ce point. Par ailleurs, il résulte de l'esprit de l'ensemble de la législation relative au contentieux de la protection sociale que le doute doit bénéficier à l'assuré. Le tribunal estime qu'en l'espèce, ce doute doit profiter à l'intéressée, notamment du fait de l'absence de précision du texte quant au caractère personnel de l'affiliation et de l'absence de jurisprudence sur ce type de cas. La caisse ayant affirmé que Madame [T] [O] était bien ayant droit de Monsieur [G] [O] avant de devenir affiliée à la CPAM à titre personnel le 25 juin 2018, le tribunal considère que la condition tenant aux dix mois d'affiliation minimale est remplie, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'ayant-droit de son époux. Dès lors, l'indu réclamé par la caisse à l'assurée s'avère injustifié, et il sera par conséquent annulé. » ;
ALORS QUE, l'affiliation d'une durée de dix mois dont l'assurée doit justifier, à la date présumée de l'accouchement, pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité s'entend d'une affiliation à titre personnel et non en qualité d'ayant droit ; qu'en retenant, pour tenir la condition d'une affiliation de dix mois pour remplie et ainsi faire droit au recours de Mme [O], qu'il n'y avait pas lieu de distinguer suivant que celle-ci était affiliée à titre personnel ou en qualité d'ayant droit, les juges du fond ont violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4-1 du même code.
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