Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/209 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPN7
N° de minute : 24/383
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [R] [L]
née le 26 Août 1989 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [S]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ANGEVINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ANGEVINE,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
C.EXE : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE
Maître Philippe RANGE
Maître Patrice HUGEL
Maître Arnaud BARBE
C.C :
Copie Dossier
le
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société PIERRE DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 et 15 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Juin 2024 pour l’ordonnance être rendue le 12 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 janvier 2019, M. [G] [S] et Mme [R] [L] ont confié à la société Pierre de Loire, exerçant sous l’enseigne Carré Neuf, l’édification de leur bien sur une parcelle située au [Adresse 7] à [Localité 10].
La société Pierre de Loire a sous-traité le lot “maçonnerie - gros oeuvre” à la société Construction Angevine.
Le coût de la construction était initialement fixé à la somme de 240.647 euros TTC, outre 19.918 euros de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés par les parties fixant le coût définitif de la construction à la somme de 245.832,68 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 24 avril 2019.
La réception est intervenue le 25 novembre 2020, avec réserves.
M. [S] et Mme [L] ont par la suite dénoncé les désordres suivants :
- fissures sur la maison en observation (jauge saugnac) jusqu’au 30 juin 2021 et nouvelles fissures apparues ;
- mur de soutènement mesurant 26,47m au lieu de 47,76m ;
- choc extérieur sur l’un des vantaux de la porte du garage ;
- de nombreux châssis, dormants et vantaux des surfaces vitrées sont rayés ;
- porte de service du garage : vantail rayé ;
- emplacement des arrivées de chauffage au sol de la chambre non conforme ;
- porte entre le garage et le hall d’entrée voilée ;
- fissures sur le mur de soutènement ;
- fissure dans le garage ;
- dysfonctionnement des commandes du portail électrique du garage.
Suivant acte signifié le 12 mai 2021, M. [S] et Mme [L] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers qu’il ordonne la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Pierre de Loire.
Suivant acte signifié le 16 juin 2021, la société Pierre de Loire a assigné la société Construction Angevine en intervention forcée afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, le juge des référés a notamment ordonné la jonction des instances, enregistrées désormais sous le seul numéro de répertoire général 21/320, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [F] [K] pour y procéder.
Suivant actes signifiés les 24, 27 et 30 juin 2022, la société Pierre de Loire a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, d’une demande contre la compagnie d’assurance MMA IARD, son assureur, la compagnie d’assurance MIC, ainsi que la compagnie d’assurance AXA France IARD, toutes deux en qualité d’assureurs de la société Construction Angevine, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande d’extension des opérations d’expertise et a accordé à l’expert judiciaire un délai supplémentaire de six mois pour le dépôt de son rapport.
Suivant jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société Pierre de Loire et a désigné Me [N] [O] en qualité de liquidateur.
Suivant jugement en date du 06 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société Construction Angevine et a désigné Me [P] [M] en qualité de liquidateur.
M. [K] a remis son rapport définitif le 18 septembre 2023 et a conclu à l’existence de nombreux désordres relatifs aux fissures de la maison et du mur de soutènement, lesquels seraient imputables aux sociétés Pierre de Loire et Construction Angevine.
Sur la base de ce rapport, M. [S] et Mme [L] ont, par courrier officiel de leur conseil en date du 23 janvier 2024, sollicité des assureurs des sociétés Pierre de Loire et Construction Angevine la prise en charge de leurs entiers préjudices pour la somme de 159.836,20 euros.
Cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mars 2024, M. [S] et Mme [L] ont fait assigner la société MIC, ès-qualités d’assureur de la société Construction Angevine à la date d’ouverture de chantier, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Construction Angevine à la date de la réclamation, ainsi que la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Pierre de Loire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et 1792-2 du code civil, aux fins de voir :
“- Condamner in solidum les sociétés MIC, AXA France IARD et MMA IARD à leur payer à titre provisionnel la somme de 122.793,77 euros, outre les intérêts selon l’indice BT01 à compter de la remise du rapport d’expertise judiciaire, soit à compter du 04 septembre 2023, afin d’entreprendre les travaux réparatoires ;
- Condamner in solidum les sociétés MIC, AXA France IARD et MMA IARD à leur payer à titre provisionnel la somme de 13.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande;
- Condamner in solidum les sociétés MIC, AXA France IARD et MMA IARD à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.”
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] et Mme [L] font valoir que les responsabilités décennales du constructeur, la société Pierre de Loire, et celle de la société Construction Angevine, seraient engagées compte tenu des désordres relevés par l’expert judiciaire.
Ils soutiennent que leur préjudice matériel aurait été évalué par M. [K] à la somme totale de 122.793,77 euros, ventilée comme suit :
- 115.071,87 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres ;
- 1.901,90 euros HT au titre de l’indemnisation de la moins-value du mur de soutènement;
- 5.820 euros TTC correspondant au remboursement de la facture de la société Anis, relative à des prestations nécessaires à la réalisation du chemin d’accès.
S’agissant du préjudice immatériel allégué, ils évaluent à 8.000 euros le préjudice de jouissance qu’ils subiraient en raison de la situation qui perdurerait depuis plus de trois ans et leur empêcherait de procéder aux aménagements extérieurs sur leur propriété. Enfin, ils évaluent à hauteur de 5.000 euros le préjudice moral qu’ils subiraient au titre des relances amiables restées vaines.
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Par voie de conclusions, la société MIC, ès-qualités d’assureur de la société Construction Angevine à la date d’ouverture de chantier, sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1131-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
“ A titre principal,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre ;
- Rejeter la demande de M. [S] et Mme [L] de renvoi de l’examen de l’affaire au fond;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société MMA IARD à la garantie de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, à hauteur de 75% minimum ;
- Faire application des franchises contractuelles applicables à la police d’assurance conclue avec la société Construction Angevine, soit :
* 3.000 euros au titre de la garantie responsabilité décennale ;
* 3.000 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire;
- Rejeter toute demande formulée à son encontre ;
- Réserver les dépens.”
A l’appui de ses prétentions, la société MIC fait valoir, en premier lieu, que la société Construction Angevine n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitante de la société Pierre de Loire et, ainsi, n’aurait aucun lien contractuel avec M. [S] et Mme [L]. De sorte que la responsabilité de son assuré ne saurait être recherchée que sur le fondement délictuel. A ce titre, elle soutient que les demandeurs ne rapporteraient la preuve d’aucune faute qui aurait été commise par la société Construction Angevine.
En deuxième lieu, elle déclare que ses garanties ne seraient pas mobilisables au cas présent dès lors que :
- les dommages relatifs à la fissure du placo de la cage d’escalier ainsi qu’au dysfonctionnement de la porte du garage ne seraient pas imputables à son assuré ;
- le coût des factures pour des prestations non réalisées mais non confiées à la société Construction Angevine devraient être écartées ;
- les désordres réservés à la réception ne sauraient faire l’objet d’une réparation au titre des garanties décennale ou civile professionnelle ;
- contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle remet en cause sur ce point, les désordres consistant en des fissures sur la maison ne seraient pas de caractère décennal et seraient excluent de sa garantie.
La société MIC fait également valoir l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de dommages immatériels, en ce que, d’une part, elle n’était plus l’assureur de la société Construction Angevine à la date de la réclamation et, d’autre part, ses garanties n’auraient pas vocation à garantir de telles préjudices.
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Par voie de conclusions, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Construction Angevine à la date de la réclamation, sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 834 du code de procédure civile, de :
“ A titre principal,
- Débouter M. [S] et Mme [L] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à son encontre au titre des dommages matériels allégués, la concluante n’ayant pas vocation à mobiliser ses garanties à cet égard, sachant que la responsabilité décennale de la société Construction Angevine était assurée par la société MIC à la date d’ouverture du chantier ;
- Débouter M. [S] et Mme [L] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à son encontre au titre des dommages immatériels allégués, les réclamations formulées par les demandeurs au titre de leur prétendu trouble de jouissance et préjudice moral étant injustifiés ou faisant a minima l’objet de contestations sérieuses ;
- Débouter M. [S] et Mme [L] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter M. [S] et Mme [L] ou toute autre partie de leur demande de passerelle;
A titre subsidiaire,
- Limiter les condamnations prononcées au profit de M. [S] et Mme [L] au titre des dommages matériels allégués à la hauteur de 103.039,20 euros TTC et condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MIC à la garantir intégralement de toute condamnation à cet égard;
- Limiter les condamnations prononcées au profit de M. [S] et Mme [L] au titre des dommages immatériels à de plus justes proportions ;
- Débouter M. [S] et Mme [L] de leur demande tendant à ce que les préjudices immatériels allégués portent intérêt à compter de l’assignation en référé provision ;
- Condamner la société MMA IARD à la garantie à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immatériels ;
- La juger bien fondée à opposer à tout tiers sollicitant sa garantie au titre des dommages immatériels allégués sa franchise qui s’élève à 1.961 euros ;
- Limiter les condamnations prononcées au profit de M. [S] et Mme [L] au titre de leurs frais irrépétibles à de plus justes proportions et condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MIC à la garantir intégralement de toute condamnation à cet égard ;
En tout état de cause, condamner in solidum M. [S] et Mme [L] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir l’existence de contestations sérieuses, d’une part, sur la mobilisation de sa garantie, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société Construction Angevine à la date d’ouverture du chantier et, d’autre part, sur le quantum des sommes réclamées puisque certaines des réclamations ne seraient pas imputables à la société Construction Angevine.
Par ailleurs, elle considère que M. [S] et Mme [L] n’auraient subi aucun dommage immatériel consécutif au sinistre et qu’ils n’apporteraient aucun justificatif à l’appui de leurs demandes de provision à ce titre.
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Par voie de conclusions, la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Pierre de Loire, sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
“ - Déclarer M. [S] et Mme [L] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions;
- Les en débouter intégralement ;
- Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les responsabilités et le quantum des reprises;
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
Subsidiairement,
- Juger que le coût des reprises doit être au maximum de 93.371,01 euros TTC ;
- Juger qu’un partage de responsabilité doit être arbitré entre le constructeur de maisons individuelles et l’entreprise réalisatrice du lot gros oeuvre ;
- Juger que la part maximale imputable à la société Pierre de Loire doit être de 30%, le solde maximal de 70% devant être imputé à la société Construction Angevine,
- Juger que M. [S] et Mme [L] ne justifient pas de leurs réclamations financières au titre des différents préjudices immatériels allégués ;
- Réduite dans de très amples proportions la demande M. [S] et Mme [L] au titre de leurs frais de défense ;
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum les sociétés MIC et AXA France IARD à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par l’ordonnance à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- Condamner in solidum M. [S] et Mme [L] et tout autre succombant à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum M. [S] et Mme [L] et tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de ses prétentions, la MMA IARD fait valoir, elle-aussi, qu’il existerait des contestations sérieuses portant sur les responsabilités ainsi que sur le quantum des sommes réclamées.
Elle soutient que, bien que l’expert judiciaire évoque un partage de responsabilité entre le constructeur et le sous-traitant titulaire du lot gros oeuvre - maçonnerie, la part prépondérante devrait être supportée par la société Construction Angevine, à hauteur de 70% a minima.
Quant au quantum des demandes, la MMA IARD rappelle que l’expert judiciaire a retenu un chiffrage global de 115.071,47 euros. A cette somme devrait être déduite la somme de 12.000 euros retenue et consignée par le maître de l’ouvrage. En outre, le devis de reprise de la société Chudeau et celui de la société Tradi Platre, lesquels correspondent au poste cage d’escalier, ne devraient pas être pris en compte dans ces chiffrages.
Ils font enfin valoir une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la réclamation au titre des préjudices immatériels, laquelle ne serait justifiée par aucun élément.
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A l’audience du 27 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] et Mme [L], d’une part, ainsi que la société MIC, d’autre part, ont repris oralement leurs demandes.
M. [S] et Mme [L] ont également sollicité une somme de 10.000 pour les frais d’expertise.
Les sociétés AXA France IARD et MMA IARD ont déposé leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, puis prorogée au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, afin de faire droit aux demandes de provisions de M. [S] et Mme [L], il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, d’avoir à se prononcer sur la nature des désordres, leur imputabilité et l’étendue des garanties mobilisables, ce qui ne relève pas de sa compétence mais de celle du juge du fond.
Par conséquent, M. [S] et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre, tant en ce qui concerne leurs demandes relatives aux dommages matériels qu’immatériels.
II.Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] et Mme [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, M. [S] et Mme [L] seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et seront condamnés à payer aux sociétés AXA France IARD, MIC et MMA IARD la somme de 1.000 euros chacune à ce titre. Ces dernières seront déboutées du surplus de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadine Gaillou, vice-présidente du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [S] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons M. [E] [S] et Mme [L] aux dépens ;
Condamnons M. [E] [S] et Mme [L] à payer à la société MIC, ès-qualités d’assureur de société Construction Angevine, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [S] et Mme [L] à payer à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de société Construction Angevine, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [S] et Mme [L] à payer à la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de société Pierre de Loire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés MIC et AXA France IARD, ès-qualités d’assureurs de société Construction Angevine, ainsi que la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Pierre de Loire, du surplus de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Nadine Gaillou, vice-présidente, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Nadine Gaillou