Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/05507 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W64O
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
C/
Mme [P] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
- 713
Me Sarah NASRI
- 3492
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [S]
née le 10 Septembre 1974 à [Localité 3], domiciliée : chez M. [Y] [S], [Adresse 2]
représentée par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 25 février 2020, Madame [P] [S] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 46.48 euros et une durée maximale de 730 jours calendaires.
Alors que lors de ses déclarations de situation mensuelle, elle déclarait « ne pas travailler », POLE EMPLOI a été destinataire d’une attestation d’employeur dématérialisée selon laquelle elle avait exercé une activité salariée pour l’entreprise [4] entre le 27 février 2020 et le 17 juillet 2021.
Par courrier du 18 janvier 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un indu de 16 918.13 euros.
Il l’a relancée par courrier du 21 février 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 28 mars 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Madame [P] [S] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue selon lui au titre de L’ARE.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée le 04 mai 2022 et a été notifiée à Madame [S] le 10 mai suivant.
Elle a formé opposition par le biais d’un courrier réceptionné au Pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 17 mai suivant, celui-ci s’étant dessaisi au profit de la Neuvième chambre, compte tenu de la compétence générale du tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite, sur le fondement du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n°2019-797, des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail, ainsi que des articles 1302 et suivants du code civil, de :
- Valider la contrainte UN312211071 du 4 mai 2022 pour un montant de 16 923.15 euros,
- Débouter Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner Madame [P] [S] à payer à POLE EMPLOI la somme de 16918.13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et frais de mise en demeure,
- Condamner Madame [P] [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il rappelle que Madame [S] ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il considère que les bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail produits par Madame [S] sont insuffisants à démontrer sa situation alors qu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [S], dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 08 mars 2023, demande au visa de l’article 1345-1 du code civil de :
- Accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à Madame [P] [S] afin d’honorer le règlement de la somme de 16918.13 euros,
- Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle déclare avoir repris une activité professionnelle afin d’honorer le paiement des sommes qui lui étaient réclamées par divers créanciers. Elle ne conteste pas la somme réclamée par POLE EMPLOI mais sollicite les plus larges délais de paiement, invoquant un revenu net d’environ 1000 euros par mois.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Conseil de Madame [S] n’a pas transmis son dossier de plaidoirie.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 04 mai 2022 et Madame [S] a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 17 mai suivant.
Son opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
L’article R5411-6 du code du travail précise que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En vertu de l’article R5411-7, cette déclaration doit avoir lieu dans les 72 heures du changement de situation.
Le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, tant du 06 mai 2011 que du 14 avril 2017, mentionne que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, un cumul étant possible sous certaines conditions de salaire.
En l’espèce, à l’appui de son action en répétition de l’indu, POLE EMPLOI communique l’attestation d’employeur établie par [4] ayant déclaré comme salariée Madame [S] du 24 février 2020 ou 07 décembre 2021, avant de la licencier.
Madame [S] ne conteste pas la teneur de ce document.
Il en résulte que POLE EMPLOI rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’une activité professionnelle de Madame [S] pendant la période de perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il est donc établi qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de manière indue et que la contrainte n° UN312211071 délivrée par POLE EMPLOI le 04 mai 2022 doit être validée.
En conséquence, Madame [P] [S] sera condamnée à verser à POLE EMPLOI la somme de 16 918.13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil.
POLE EMPLOI sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais de mise en demeure qui n’est ni chiffrée ni justifiée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, alors qu’elle sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de constater que Madame [S] n’a produit lors de l’audience de plaidoirie aucun élément justificatif de sa situation financière.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [S], qui succombe, aux dépens, comprenant les frais de contrainte.
L’équité commande en outre de condamner la même à verser à POLE EMPLOI une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [P] [S] recevable en la forme et substitue le présent jugement à la contrainte signifiée par POLE EMPLOI le 10 mai 2022,
DECLARE POLE EMPLOI recevable en son action en répétition de l’indu,
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à POLE EMPLOI une somme 16 918.13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
DEBOUTE POLE EMPLOI de sa demande au titre des frais de mise en demeure,
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de délais de paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens, comprenant les frais de contrainte,
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à POLE EMPLOI une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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