Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SIGNALISATION DES HAUTS DE FRANCE
C/
[X]
copie exécutoire
le 21 septembre 2023
à
Me Toupry
Me Fabing
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02184 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 08 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 20/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SIGNALISATION DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Concluant par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Signalisation des Hauts de France, qui a pour activité la pose de signalisation, marquage au sol et balisage, compte un effectif de plus de 10 salariés.
M. [X] a été embauché le 3 décembre 2018 par cette société (la société ou l'employeur), suivant contrat à durée indéterminée, en qualité directeur, statut cadre, position 2 indice 120 de la convention collective applicable du bâtiment et des travaux publics.
Par lettre du 28 novembre 2019, un avertissement a été notifié au salarié exigeant la modification de ses comportements, sa présence au siège de l'entreprise tous les jeudis, et la communication d'un planning prévisionnel.
Par courrier du 26 décembre 2019, M. [X] a contesté cette sanction.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2020 pour les motifs suivants :
- un manquement grave dans la gestion des chantiers
- le non respect des règles pour les relations contractuelles
- une imprégnation alcoolique.
Par lettre du 13 janvier 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le 11 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Laon qui, dans un jugement du 8 avril 2022, a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à verser à M. [X] les sommes de :
3 830 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383 euros bruts au titre des congés payés afférents,
957,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rappelé que les condamnations relatives aux créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020 et les créances indemnitaires à compter de la décision ;
condamné la société Signalisation des Hauts de France à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ;
ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 3 mois ;
débouté M. [X] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité au titre du travail dissimulé, indemnité de compensation des temps de trajet inhabituel et congés payés afférents ;
condamné la société Signalisation des Hauts de France à payer à M. [X] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La société Signalisation des Hauts de France a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 mai 2022, et demande à la cour, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [X] diverses sommes, à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer des frais irrépétibles, à rembourser des indemnités à Pôle emploi, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de le confirmer sur le surplus, et de :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamner le salarié à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner M. [X] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des frais irrépétibles, et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'intimé,
- Ce faisant, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il est bien fondé en ses demandes,
- En conséquence :
- condamner la société Signalisation des Hauts de France à lui payer les sommes suivantes :
10 242,26 euros brut au titre d'heures supplémentaires outre 1 024,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
22 980 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
10 495,74 euros brut «de compensation des temps de trajet inhabituel» outre 1 049,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
7 660 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 760 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 277 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
13 405 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- ordonner le remboursement par la société Signalisation des Hauts de France à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt à intervenir dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Y ajoutant :
- condamner la société Signalisation des Hauts de France au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Signalisation des Hauts de France aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, M. [X] a repris les mêmes éléments que dans le dispositif de ses conclusions du 16 septembre 2022, mais en y insérant, entre sa demande de confirmation et «Ce faisant», une demande d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par décision du 1er février 2023, le magistrat en charge de la mise en état saisi d'un incident par la société Signalisation des Hauts de France portant sur l'irrecevabilité de l'appel incident du salarié, a déclaré irrecevables :
- les demandes exprimées par le dispositif des conclusions de l'intimé du 16 septembre 2022 tendant à la requalification du licenciement et à la condamnation de l'appelante à payer des sommes différentes de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes ;
- les conclusions de l'intimé du 23 décembre 2022 en ce qu'elles contiennent pour la première fois un appel incident et des demandes de réformation du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
I - Sur les prétentions de M. [X]
La société Signalisation des Hauts de France soulève l'irrecevabilité des prétentions émises par M. [X] dans ses conclusions restantes en faisant valoir qu'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement n'est reprise aux termes du dispositif, ce qui doit nécessairement conduire à la confirmation sur les chefs qu'elle-même ne critique pas.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, l'appel incident de M. [X] tendant à la condamnation de l'appelante à payer des sommes différentes de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, a été déclaré irrecevable par le magistrat en charge de la mise en état. Si ce magistrat, du fait de la présentation difficilement lisible du dispositif des conclusions, a inclus l'irrecevabilité de la demande de requalification du licenciement en ce qu'elle constituait un appel incident, la cour constate cependant que M. [X] ne fait en réalité que demander à ce titre la confirmation de la décision déférée qui est en revanche critiqué par la partie adverse. La demande de confirmation étant recevable, aucune conséquence ne saurait donc être tirée de la déclaration par le conseiller de la mise en état d'une irrecevabilité d'un appel incident sur une demande de requalification, qui n'en est pas un.
Par ailleurs, il résulte sans équivoque des motifs de l'ordonnance que le magistrat en charge de la mise en état entendait alors déclarer irrecevable l'entièreté de l'appel incident formé par M. [X] dans ses conclusions du 16 septembre 2022 conformément à la demande alors formée par la société Signalisation des Hauts de France, néanmoins la formule employée dans le dispositif de la décision qui évoque des demandes portant sur des «sommes différentes de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes» n'apparaît pas suffisamment claire sur ce point.
Il n'en demeure pas moins que le dispositif des conclusions de M. [X] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, et qu'il ne se déduit pas du récapitulatif complet des prétentions énoncées à la suite de la demande de confirmation et du "Ce faisant" qui mélange des éléments pour lesquels il est expressément demandé la confirmation avec d'autres éléments pour lesquels il n'est pas expressément demandé l'infirmation, qu'il conclut sans équivoque à l'infirmation du jugement déféré sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, sur le travail dissimulé, sur la compensation des temps de trajet inhabituel et les congés payés afférents, sur le report du point de départ des intérêts. Partant, les conclusions ne déterminent pas suffisamment l'objet du litige porté devant la cour et ne respectent les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
La cour confirmera donc, conformément à la demande de la société, les dispositions du jugement déféré portant sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, sur le travail dissimulé, sur la compensation des temps de trajet inhabituel et les congés payés afférents, et sur le report du point de départ des intérêts.
II - Sur la rupture du contrat de travail
La société Signalisation des Hauts de France, qui sollicite l'infirmation de la décision déférée sur la rupture et ses conséquences, fait valoir en substance que les deux griefs d'une gestion lamentable des chantiers du fait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié et du non respect des instructions transmises, comme de l'état d'imprégnation alcoolique régulier et dénoncé par des clients et collègues de travail, sont parfaitement établis et sont graves ; que le comportement inadmissible de M. [X] justifie parfaitement le licenciement pour faute grave. Elle estime que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des courriels produits, manifestement trompé par la confusion qu'a entendu établir le salarié quant au partage des missions incombant à la société Nord signalisation d'une part et à la société Signalisation des Hauts de France et ainsi à M. [X] d'autre part ; que les difficultés sont imputables à M. [X] et non à des intervenants extérieurs comme il le prétend sans preuve ; que s'agissant de l'état d'imprégnation alcoolique, au-delà du fait que ce comportement est formellement prohibé par le règlement intérieur, il ne permettait évidemment pas une exécution satisfaisante des missions ; que le salarié ne peut sérieusement contester la légitimité de la faute grave au motif qu'aucun alcootest n'aurait été vérifié comme l'a de façon erronée retenu le conseil de prud'hommes ou encore qu'il a une maladie neurologique alors même qu'en aucun cas sa pathologie n'est incompatible avec un alcoolisme.
M. [X], qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, conteste l'ensemble des griefs. Il réplique en substance que certaines carences lui étant reprochées incombaient à la société Nord signalisation qui a travaillé de concert avec la société Signalisation des Hauts de France sur le chantier SANEF, et qu'aucun des reproches formulés par l'employeur ne lui est imputable, l'ensemble des griefs étant en réalité dus à la faute des autres intervenants ; que notamment, le titulaire de la commande du chantier SANEF était la société Nord signalisation, dont il n'est pas salarié, ses attributions se limitant à la partie exploitation et relation avec le client ; que l'ensemble des sociétés intervenant sur les chantiers dont il avait la charge ont toujours été satisfaites de son travail ; que s'agissant de son alcoolémie régulière, il la conteste et souligne, outre l'absence de force probante des témoignages produit par l'employeur, l'absence de tout alcootest pratiqué par l'employeur, l'absence de mise à l'écart du fait d'une imprégnation alcoolique et l'absence de toute sanction sur la voie publique, ce qui démontre bien l'absence d'imprégnation alcoolique, étant en outre souligné qu'il a une maladie neurologique et prend des médicaments lui faisant présenter les symptômes décrits comme correspondants à une alcoolisation.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le motif invoqué par l'employeur doit reposer sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Lorsque l'employeur se place sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit uniquement rechercher si les faits reprochés à l'appui de la mesure de licenciement constituent une faute.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute puisqu'elle est alors constituée par l'incapacité du salarié à assurer de manière satisfaisante les fonctions qui lui sont confiées tandis que l'inexécution fautive par le salarié des tâches qui lui sont confiées se caractérise quant à elle par un manquement de ce dernier aux consignes et instructions précises et spécifiques données par l'employeur ou par un manquement à ses obligations professionnelles découlant de son contrat de travail mettant en cause la santé ou la sécurité des personnes.
L'existence de nouveaux griefs autorise employeur à faire revivre des griefs antérieurs, quelle qu'en soit la nature même s'ils ont déjà été sanctionnés par un avertissement. De même la persistance du fait fautif postérieurement à la sanction prononcée justifie une nouvelle sanction et la poursuite par le salarié d'un fait fautif autorise employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris de ceux déjà sanctionnés pour caractériser une faute grave.
Le doute profite au salarié.
En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué ce 6 janvier 2020. Vous aviez fait le choix d'être assisté par Monsieur [V] [P], conseiller extérieur du salarié. Nous vous avons expliqué les raisons qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail. Elles sont les suivantes.
Nous devons constater de nombreuses carences dans l'exécution de vos missions.
Les clients dénoncent la gestion qui est celle des chantiers : non-respect des dispositions en vigueur, retards, gestion lamentable des process et des relations clients. Vous n'observez pas même les règles les plus élémentaires s'agissant des relations contractuelles à développer pour le compte de la Société : absence de devis, d'autorisation de la maîtrise d'ouvrage'à titre de florilège.
Récemment c'est la SANEF qui s'est plainte s'agissant de la pose d'un portique, sous votre responsabilité, sur l'autoroute A4, et les constats opérés, laissent pantois quant à l'implication qui est la vôtre dans vos fonctions.
Vous ne respectez en rien les instructions transmises par l'entreprise.
Au-delà d'un manquement grave dans la gestion de vos chantiers, vous engagez la crédibilité de l'entreprise auprès de ses clients, dont certains se sont plaints de vos états d'imprégnation alcoolique. Nous avons dû le constater le jour de votre mise à pied à titre conservatoire et de la même manière le jour de votre entretien préalable.
Vous comprendrez que votre attitude ne peut être admise et nous considérons qu'il s'agit de manquements graves à vos obligations contractuelles qui interdisent votre maintien dans l'entreprise. Nous vous notifions en conséquence et par la présente voter licenciement pour faute grave.»
- Quant aux défaillances dans la gestion des chantiers et au non respect des instructions données par l'entreprise :
Il sera relevé que la société précise elle-même dans la lettre de licenciement avoir constaté de «nombreuses carences dans l'exécution» par M. [X] de sa mission.
En l'absence de tout élément produit par l'employeur de nature à prouver la réalité d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de M. [X], il apparaît que les griefs contenus dans la lettre de licenciement et relatifs à l'incapacité du salarié à respecter des délais donnés pour la pose du portique sur l'autoroute A4, à la «gestion lamentable des process et des relations clients» (grief au demeurant insuffisamment précis en l'absence de tout exemple concret et étayé) ou encore l'absence d'implication, sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle qui ne peut être prise en compte au soutien de la mesure disciplinaire du licenciement. Au-delà, il sera également relevé que, alors même que l'employeur évoque, dans la lettre de licenciement, des plaintes de clients, il ne produit pas pour autant le moindre courrier ou courriel officiel de plainte.
Le grief du «non respect des dispositions en vigueur» sans plus de précision quant aux dispositions ainsi visées et au chantier concerné, n'est quant à lui pas établi par les pièces produites, et les éléments du débat ne font nullement apparaître que M. [X] n'aurait pas obtempéré à des instructions ou injonctions de l'employeur.
S'agissant de l'absence de transmission par M. [X], sur le chantier SANEF, d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et du mode opératoire dans le délai requis afin d'obtenir une autorisation de démarrer le chantier, malgré des relances, comme le soutient la société Signalisation des Hauts de France, la cour constate, à l'instar des premiers juges qui ont efficacement détaillé le contenu des échanges, que rien n'établit que ces défaillances seraient directement imputables à M. [X], alors qu'il ressort des courriels communiqués par la société une indiscutable imbrication entre les compétences de la société l'employant avec celles de la société Nord signalisation, étant souligné que les documents produits constituent au demeurant à l'évidence uniquement un extrait choisi des échanges qui ne sont donc pas communiqués dans leur intégralité.
M. [X] produit certes le PPSPS qui le mentionne comme étant le responsable coordination travaux, et délégataire de pouvoir du chantier, chargé de santé et sécurité au travail et interlocuteur sécurité sur le chantier, toutefois il n'en demeure pas moins qu'il ressort également du document qu'il a été établi par la société Nord signalisation et non par la société Signalisation des Hauts de France, alors que rien au dossier ne justifie de la date à laquelle il a été transmis à M. [X] contrairement aux affirmations de l'employeur qui reconnaît pourtant qu'en premier lieu le document a été transmis à Mme [S], assistante au sein de la société Nord signalisation.
Par ailleurs, alors même que la société Signalisation des Hauts de France ne produit pas le moindre courrier de plainte de la SANEF lui ayant été adressé pour étayer ses allégations d'un mécontentement ayant conduit à l'éviction de M. [X] des projets de la SANEF, ni même d'ailleurs le moindre élément prouvant la réalité de cette éviction, le salarié produit au contraire en particulier :
- un courrier du chef de projet sur l'opération de création de bandes d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A29 pour le compte de la société SANEF, M. [Z], salarié de la société Egis mentionnée sur le PPSPS comme étant l'un des maître d'oeuvre, qui au contraire «atteste que les travaux (...) sur l'autoroute A29 réalisés en juillet 2019 sous la responsabilité de M. [X] ont été exécutés à la satisfaction du maître d'oeuvre dans le respect de la qualité, des coûts et des délais. M. [X] a su mettre en place une bonne coordination des équipes et a fait preuve d'implication pour respecter les règles et les consignes de sécurité exigées par SANEF» ;
- une attestation de M. [O], adjoint management activité travaux du groupe ADP, dont il ressort qu'il confirme «n'avoir rencontré aucun souci envers M. [X] sur les différents chantiers de l'année 2019, à la fois sur sont professionnalisme, son management des agents, sur son respect de la sécurité sur site et aucun autre problème quel qu'il soit.»
Au regard de ces éléments, il subsiste un doute qui doit donc profiter au salarié.
Surabondamment, en tout état de cause, même à considérer les défaillances alléguées malgré tout établies, il ne résulte aucunement des éléments produits aux débats qu'elles relèveraient d'une abstention volontaire de la part de M. [X] ou d'un manquement délibéré.
- Quant à l'état d'imprégnation alcoolique de M. [X] :
Tout d'abord, la lettre de licenciement évoque des plaintes reçues de clients quant à un problème d'alcool perçu, sans pour autant que la société Signalisation des Hauts de France ne produise le moindre courrier officiel de plainte à ce titre, ni même le moindre courriel de plainte ou de mécontentement adressé à la société du fait de l'état d'imprégnation alcoolique de l'intéressé.
A l'appui de ses allégations de l'état d'imprégnation alcoolique du salarié, l'employeur produit des attestations pour la majorité très peu circonstanciées mais néanmoins concordantes de 7 salariés tant de la société Signalisation des Hauts de France que de la société Signalisation Nord avec laquelle M. [X] a travaillé, dont il ressort qu'il a été vu à plusieurs reprises sentant l'alcool, très fatigué, avec des difficultés d'élocution, et présentant des tremblements, le visage et les yeux rouges.
Si rien au dossier n'explique l'odeur d'alcool évoquée par certains, qui en l'absence de tout autre élément concret reste cependant subjective, en revanche M. [X] produit des attestations qui sont pour le reste contraires à celles de l'employeur, ainsi et surtout qu'un certificat médical de son médecin traitant soulignant qu'il est soumis à un traitement médical pour des tremblements et à un traitement anxiolytique pouvant entrainer un état de fatigue, outre la notice des médicaments pris dont il ressort qu'il existe notamment des effets indésirables neuropsychiques pouvant être des troubles du comportement, altération de la conscience, troubles de fonctions intellectuelles, sensations d'ivresse, trouble de l'attention, difficulté à coordonner certains mouvement, confusion, baisse de vigilance, somnolence, sécheresse oculaire etc. Il produit également un second certificat médical de son médecin traitant du 4 octobre 2021 dans lequel le praticien certifie que M. [X] «n'a pas présenté de signes d'addiction à l'alcool depuis les 3 dernières années.»
Il est par ailleurs pour le moins surprenant, à supposer l'alcoolisation du salarié établie par les attestations produites dont il ressort un constat d'une alcoolisation très régulière par de nombreux intervenants dès janvier 2019, que l'employeur, qui selon ses propres déclarations aurait reçu des plaintes de clients et de collègues, ait laissé le comportement de M. [X] se poursuivre pendant près d'un an sans aucun recadrage ni même aucune vérification notamment par la voie d'un dépistage.
Enfin, surabondamment, outre les éléments contraires présentés par les parties, il apparaît que le règlement intérieur produit par la société Signalisation des Hauts de France pour justifier la sanction du comportement de M. [X] est le règlement intérieur de la société Nord signalisation dont rien ne prouve qu'il trouvait à s'appliquer au sein de la société Signalisation des Hauts de France ou qu'il serait opposable à M. [X].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le manquement lié à l'imprégnation alcoolique de M. [X] n'est pas établi de façon suffisamment probante. Il subsiste un doute qui doit profiter au salarié.
En conséquence, l'employeur ne démontre pas qu'une faute de M. [X] a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ou est de nature à justifier le licenciement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fait droit aux demandes corrélatives d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement dont les montants exactement calculés par les premiers juges ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur, ainsi que de remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 830 euros par mois), de son âge (pour être né le 20 octobre 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais aussi de l'absence de tout élément produit justifiant de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, de son peu d'ancienneté dans l'entreprise (un peu plus d'un an) et de l'effectif de celle-ci (supérieure à 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 7 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoyant une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, les premiers juges ayant parfaitement apprécié la situation.
La décision déférée sera donc là encore confirmée.
En revanche, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement, les conditions d'application de cet article n'étant pas réunies en l'espèce, du fait de l'ancienneté de M. [X] inférieure à 2 ans.
III - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les demandes respectives des parties seront donc rejetées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur le remboursement d'indemnités à Pôle emploi ;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Signalisation des Hauts de France de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne chacune des parties à assumer ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.