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Tribunal Administratif de La Réunion, 29 novembre 2024. 2401003

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2401003

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de La Réunion en date du 1er juillet 2024 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de celle-ci, Mme A se borne à produire une demande de pièces complémentaires, deux accusés de réception automatiques et un courriel l'informant que l'instruction de son dossier se poursuit. Ainsi, le tribunal n'est saisi d'aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401003

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