Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par promesse authentique du 11 décembre 1997, les époux Georges X... et Chantal Y..., séparés de biens, ont vendu un terrain à la société civile immobilière Criselo ; que l'épouse est décédée le 4 mars 1998, laissant pour lui succéder son mari et leur fils mineur Nicolas ; que François Y..., grand père maternel, a été nommé tuteur de ce dernier ;
Attendu que pour dire inopérante à la réalisation définitive l'incapacité de l'enfant et que son arrêt vaudra vente malgré l'opposition de M. Georges X..., la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne saurait se prévaloir du décès de son épouse alors qu'à la date du 11 décembre 1997 l'opération était parfaite, qu'a été mise en place une procédure de tutelle de l'enfant Nicolas suite au décès de sa mère, que par délibération du 11 mai 1998, le conseil de famille a autorisé le tuteur, M. Y..., tant à accepter la succession sous bénéfice d'inventaire qu'à présenter requête au président du tribunal de grande instance pour la régularisation de la vente du terrain, en précisant qu'elle "paraît satisfaire aux intérêts du mineur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de la convention du 11 décembre 1997 stipulaient "le présent avant-contrat est consenti... sous les conditions suspensives suivantes...2 ) l'exigence que les parties soient capables...à la date prévue pour la réalisation des présentes par acte authentique", soit le 15 avril 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dernières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit sans effet la condition de capacité des parties prévue par la promesse pour le jour de sa réitération authentique, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCI Criselo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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