Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJF
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [O] [R] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 6], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 2] [Adresse 4], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2008, Monsieur [O] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mende pour avoir commis des violences avec arme sur Monsieur [H] [F] le 01 janvier 2006. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale et octroyé une provision de 4 000 euros.
Par ordonnance du 1er octobre 2012, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Mende (ci-après la CIVI) a procédé à un changement d’expert et désigné le docteur [D].
Des provisions à hauteur de 12 000 euros ont été versées.
Par décision du 05 juin 2013, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation faite pour un montant de 100 800 euros à la victime, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées.
Par assignation du 15 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [O] [R], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 90 456,69 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [H] [F], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [O] [R] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’assignation ayant fait l’objet d’une remise à étude, Monsieur [O] [R] n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis n’a pas été produit à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Mende en date du 31 janvier 2008 ayant déclaré Monsieur [O] [R] coupable des faits de violence avec arme sur Monsieur [H] [F] le 01 janvier 2006 ;l’ordonnance de la C.I.V.I des 1er octobre 2012 et la décision d’homologation du 05 juin 2013 ; le rapport d’expertise du docteur [D] du 12 février 2013 ; l'état informatique certifié ;l’engagement de remboursement du 07 août 2009 ; un courrier du fonds du 23 mars 2023 ; l’historique financier.
Ainsi, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [O] [R] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Monsieur [H] [F] par jugement du tribunal correctionnel de Mende en date du 31 janvier 2008 et que la CIVI a alloué à la victime, par décision d’homologation du 05 juin 2013, la somme de 100 800 euros en réparation de son préjudice corporel, comprenant 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 05 juin 2013, dans les droits que Monsieur [H] [F] détient sur Monsieur [O] [R].
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de la 800 euros mise à la charge du FGTI n’est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [O] [R] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l’assiette du recours subrogatoire.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [R] a réalisé plusieurs versements et chèques, et a ainsi remboursé au fonds de garantie la somme totale de 10 343,21 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer au fonds de garantie la somme de 89 656,79 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 89 656,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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