Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/39399
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/39399
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BVC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Marie WADE, Avocat, #C0278
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alexandre VASSILEV, Avocat, #B0785
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[P] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l'assignation délivrée le 3 novembre 2023 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 29 février 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 27 novembre 2019 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 novembre 2023 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT les mesures provisoires relatives aux enfants communs dans les conditions fixées par l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 29 février 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation préalable et écrite de l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 03 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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