Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 675/23
N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRIC
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Février 2021
(RG F19/00270 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [I]
[Adresse 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
SAS MECTIS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MECTIS
[Adresse 2]
représentée par Me Denis DEJARDIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 août 2019, Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes afférentes un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celles relatives à l'exécution d'un contrat de travail oral conclu avec la société Mectis (la société), en qualité de tuyauteur pour travailler sur différents chantiers en Belgique du 19 novembre 2018 au 20 juin 2019.
Par jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de commerce de Valenciennes, la société était placée en redressement judiciaire et la société MJS Partners, en la personne de Maître [T], était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2021, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et la société MJS Partners était nommée en qualité de liquidateur.
Monsieur [O] [I] appelait à la cause l'AGS-CGEA de [Localité 4], organisme de garantie des salaires français.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [O] [I] de ses demandes, ainsi que la société Mectis de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [O] [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, Monsieur [O] [I] demande l'infirmation du jugement afin que son licenciement soit jugé comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse et que soit fixées au passif de la société les créances suivantes :
- 2558,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2558,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 255,83 euros au titre des congés payés y afférent
- 2558,35 euros à titre d'indemnité pour irrégularité la procédure de licenciement
- 1168,75 euros à titre de rappel de salaire
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2021, la société Mectis, aujourd'hui représentée par son liquidateur la société MJS Partners, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement aux fins de débouté de Monsieur [O] [I], au motif que ce dernier a démissionné et qu'il a été payé intégralement de l'ensemble de ses heures de travail. A titre subsidiaire, elle demande la limitation des indemnités à la somme maximale de 1895,88 euros, correspondant à un salaire mensuel brut.
La société demande la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2023, le CGEA de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement aux fins de débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes. En toute hypothèse, il demande que l'arrêt à venir lui soit opposable dans la limite de sa garantie légale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Monsieur [O] [I] maintient une demande au titre d'un rappel de salaire dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen à ce sujet.
Cette demande non fondée, sera, en conséquence, rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Aux termes de l'article L 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 et au chapitre IV de la section I du chapitre V et du chapitre VIII du titre III.
La société ne conteste pas que Monsieur [O] [I] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, non matérialisé par un écrit.
Les parties s'accordent à dire que le contrat a été rompu le 20 juin 2019, mais diffèrent sur l'initiative et les circonstances de la rupture.
La société soutient que Monsieur [O] [I] a démissionné, en ne se présentant plus au travail à compter du 20 juin 2020.
Or, la démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, dont la preuve incombe à l'employeur.
La société produit l'attestation Pôle emploi sur laquelle elle a indiqué que le contrat a été rompu par la démission du salarié en date du 17 juin 2019. Elle y fait état, en outre, d'une ancienneté de deux mois.
En revanche, elle ne verse au débat aucun élément émanant de Monsieur [O] [I], de nature à caractériser la volonté claire et non équivoque de ce dernier, de sorte que l'hypothèse de la démission du salarié ne pourra pas être retenue.
Pour sa part, Monsieur [O] [I] soutient que l'employeur a entendu rompre le contrat, sans même prendre la peine de justifier de la fin des chantiers et de respecter la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L 1236-8 du code du travail.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu à l'initiative du salarié, alors il l'a été à l'initiative de l'employeur.
Aucun élément de la procédure ne permet de caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [O] [I], la société ne faisant absolument pas état de la fin des chantiers en Belgique, pour lesquels le salarié aurait été engagé.
La cour en déduit que Monsieur [O] [I] a été licencié, le 20 juin 2019, sans cause réelle et sérieuse et sans respect d'une procédure de licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires
Au jour du licenciement, Monsieur [O] [I] avait sept mois d'ancienneté, de sorte qu'en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.
Les parties s'opposent sur le montant de la rémunération brute mensuelle.
Monsieur [O] [I] n'explique pas comment il retient un salaire mensuel brut de 2558.35 euros, dès lors que cette somme ne résulte pas des bulletins de paie produits.
Les bulletins de paie font apparaître les taux horaires suivants : 12,5 euros de novembre à janvier 2019, puis 12 euros en avril 2019 et enfin 13 euros en mai et juin 2019.
La cour exclut toute baisse du salaire horaire et retiendra, en conséquence, un salaire mensuel brut de 1946,43 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1946.43 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le juge peut lui octroyer une indemnité allant jusqu'à un mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [O] [I], de son âge, des circonstances et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 1946.43 euros.
Ces créances seront inscrites au passif de la société.
Le jugement sera infirmé.
En revanche, s'agissant de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'article L1235-2 du code du travail prévoit une indemnité dans l'hypothèse où le licenciement présente une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de Monsieur [O] [I] à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, en considération de ce que la société MECTIS n'existe plus, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera confirmé.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable d'inscrire au passif de la société Mectis la somme de 1500 euros au bénéfice de Monsieur [O] [I], en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O] [I] formées au titre d'un rappel de salaire et d'indemnité pour irrégularité de procédure, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [O] [I] au passif de la procédure collective de la société MECTIS aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1946,43 euros
- indemnité de congés payés afférente : 194.64 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1946,43 euros
- indemnité pour frais de procédure : 1500 euros
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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