Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00054
N° Portalis DBVC-V-B7G-G45D
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Décembre 2021 RG n° F20/00455
Ordonnance du 9 février 2023 du Conseiller de la mise en état de la 1er chambre sociale
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2] - FRANCE
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A.S. MEDGICGROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJIRE agissant en la personne de Maître [K] [N] pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 3]
Maître [J] [O] pris ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 1]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
AGS CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 7] - UNITE DECONCENTREE DE L'UNEDIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la faute grave n'est nullement démontrée, qu'ainsi le licenciement de M. [W] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixé au passif de la Sas Medgicgroup, administrée par la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [K] [N] mandataire judiciaire, les créances salariales de M. [P] à hauteur des sommes suivantes:
* 400,76 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019,
* 100 euros à titre de complément de rémunération en compensation d'un retard de versement sur salaire,
* 66 euros au titre du solde de notes de frais,
* 4 285,72 euros bruts en remboursement de sa mise à pied conservatoire,
* 428,57 euros bruts pour congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 22 277,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 277,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 724 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
* 22 277,25 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition, qui vaut prononcé de la décision, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la Sas Medgicgroup, à payer à M. [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS- CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables,
- enjoint en outre la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la Sas Medgicgroup, d'avoir à régulariser la situation de M. [P] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,
- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du ( des ) bulletin(s) de salaire correspondant,
- rejeté la demande de la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la Sas Medgicgroup, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R 1454-28 du code du travail et 514 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 7425,75 euros bruts,
- condamné la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la Sas Medgicgroup, aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2022, la Sas Medgicgroup, Maître [J] [O],ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup et la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la société Medgicgroup,ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2022, M. [P] a formé appel incident de cette décision, demandant à la cour :
- de débouter la société Medgicgroup, la Selarl Ajire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Medgicgroup et Maître [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup de leur appel,
Statuant à nouveau sur l'appel incident de M. [P] :
A titre principal:
- d'infirmer le jugement entrepris du chef du licenciement en prononçant sa nullité sur le fondement de l'article 10 §1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 1221-1 du code du travail,
- de fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société Medgicgroup la somme de 44 554,50 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire:
- de le confirmer en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef, à hauteur de la somme globale d'un montant de 29 703 euros à titre de dommages et intérêts, tant en réparation du préjudice matériel, que moral, résultant par ailleurs de la brusque rupture fautive et vexatoire du contrat de travail,
En toute hypothèse,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
¿ alloué à M. [P] les sommes suivantes:
* 4 285,72 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période de la mise à pied à titre conservatoire,
* 428,57 euros pour congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 22 277,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2277,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* alloué une indemnité de licenciement, sauf à en réformer le quantum, pour la fixer à hauteur de 7013,20 euros,
* 400, 76 euros bruts au titre du salaire du mois d'octobre 2019 demeuré impayé,
* 100 euros bruts à titre de complément de rémunération,
* 66 euros au titre du remboursement de frais professionnels exposés,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement,
¿ condamné la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire de la société Sas Medgicgroup à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant :
- de condamner la société Medgicgroup et la Selarl Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Medgicgroup, au règlement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS- CGEA de [Localité 7].
Le 2 décembre 2022, la Sas Medgicgroup, la Selarl Ajire, son commissaire à l'exécution du plan et Me [O], son mandataire judiciaire ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre sociale de la cour a :
- déclaré irrecevable l'appel incident de M. [P] en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé, au passif du redressement judiciaire de la Sas Medgicgroup une créance de 5724 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 29 703 euros au titre des dommages et intérêts,
- débouté la Sas Medgicgroup , la Selarl Ajire, son commissaire à l'exécution du plan et Me [O] son mandataire judiciaire de leur demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [P] a déféré cette ordonnance devant la cour sollicitant:
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
- de dire bien fondé le déféré,
En conséquence,
- déclarer la société Medgicgroup, la Selarl Ajire, son commissaire à l'exécution du plan et Maître [O], son mandataire judiciaire, mal fondés en leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [P] du chef du quantum des dommages et intérêts alloués dans le cadre de la contestation de son contrat de travail,
- les en débouter,
- les condamner à payer à M. [P] une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions régularisées via le RPVA le 29 mars 2013, la société Medgicgroup, la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup, demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 122 et 543 à 566 du code de procédure civile:
- dire et juger mal fondé le déféré de M. [P]
- déclarer bien fondés la société Medgicgroup, la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N],ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup, en leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [P] du chef du quantum des dommages et intérêts alloués dans le cadre de la contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que du chef de l'indemnité de licenciement,
- déclarer irrecevable partiellement l'appel incident de M. [P] en ce qu'il tend à voir, s'agissant de l'indemnité de licenciement, réformer le quantum pour le fixer à 7013, 20 euros
- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [P] en ce qu'il tend à voir, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, réformer le quantum pour le fixer à 44 554,50 euros,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a 'déclaré irrecevable l'appel incident de M. [P] en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé, au passif du redressement judiciaire de la Sas Medgicgroup une créance de 5724 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 29 703 euros au titre des dommages et intérêts'
- condamner M. [P] à payer à la société Medgicgroup la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Seule est déférée à la cour par M. [P], l'irrecevabilité retenue par le conseiller de la mise en état, de l'appel incident qu'il a formé au titre du quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relative à l'indemnité de licenciement ne sont pas remises en cause.
- Sur la recevabilité de l'appel incident portant sur le quantum des dommages et intérêts sollicités à titre principal du chef de la nullité du licenciement et/ ou subsidiairement pour cause réelle et sérieuse
La société Medgicgroup et les organes de la procédure collective font valoir que l'appel incident tendant à voir prononcer la nullité du licenciement à titre principal est irrecevable, les parties ne pouvant soumettre à la cour de nouvelles prétentions en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'en première instance, M. [P] avait conclu à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 29 703 euros, que devant la cour, il double sa demande d'indemnisation quand il se fonde sur la nullité du licenciement, que le changement de fondement juridique équivaut à formuler une demande d'indemnisation supplémentaire, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En l'espèce, les demandes formées par M. [P] au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis d'un licenciement nul, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié . Elles tendent donc aux mêmes fins . En conséquence, la demande en nullité de licenciement étant recevable, l'appel incident est recevable.
En outre,c'est par erreur que le conseiller de la mise en état a retenu que le conseil de prud'hommes avait alloué à M. [P] la somme qu'il réclamait au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'était pas recevable à faire appel de ce chef faute d'intérêt à agir, puisqu'en réalité, il réclamait la somme de 29 703 euros et que le conseil de prud'hommes ne lui a alloué que la somme de 22 277,75 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de M. [P] en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Medgicgroup une créance de 29 703 euros au titre des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau , il convient de déclarer recevable l'appel incident formé par M. [P] portant sur le quantum des dommages et intérêts, à hauteur de 44 554,50 euros, sollicités à titre principal du chef de la nullité du licenciement et / ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [P] et de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Medgicgroup, la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident devant la cour et, par voie de réformation, aux dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [P] en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Medgicgroup une créance de 29 703 euros au titre des dommages et intérêts
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [P] portant sur le quantum des dommages et intérêts, à hauteur de 44 554,50 euros, sollicités à titre principal du chef de la nullité du licenciement et / ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne in solidum la société Medgicgroup, la Selarl Ajire, prise en la personne de Maître [K] [N],ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup :
- à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- aux dépens de l'incident devant la cour et devant le conseiller de la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX