Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-13.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.671
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., dans l'affaire opposant :
M. Christian X..., demeurant à Saint Sauveur de Montagut (Ardèche), défendeur à la cassation,
à :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est BP 1029 à Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989 où étaient présents :
M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 162-17; R. 163-2, R. 163-4 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les produits diététiques ne peuvent être inscrits sur la liste des médicaments remboursables, et que le remboursement des appareils ainsi que des fournitures pharmaceutiques est subordonné à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour dire que M. X... pouvait prétendre au remboursement du produit "Nutrison" et de l'appareillage nécessaire à l'alimentation entérale médicalement prescrits à son fils mathieu après son hospitalisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si ce produit et cet appareillage ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, il n'en demeurait pas moins qu'ils auraient été pris en charge dans le cadre du forfait journalier en cas d'hospitalisation, laquelle se serait révélée plus onéreuse que le remboursement demandé, et que, par ailleurs, le retour de l'enfant dans le cadre familial avait eu pour conséquence une amélioration indiscutable de son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces considérations n'étaient pas de nature à permettre d'imposer à la caisse la prise en charge d'un produit et d'un appareillage dans des conditions non prévues par la
législation et la règlementation en vigueur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ; Condamne M. X..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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