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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.971

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Oubaham, demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ... (19e), aux droits de laquelle vient le Groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, 3 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (20e), 4 / de la Mutuelle générale du commerce de l'industrie et de l'artisanat, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et du Groupement d'intérêt économique Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France et contre la Mutuelle générale du commerce de l'industrie et de l'artisanat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobile conduite par M. X... a heurté M. A..., qui, à pied s'était engagé sur une avenue à quatre voies de circulation ; que, blessé, M. A... a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits duquel se trouve le Groupement d'intérêt économique Uni Europe, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que celui-ci avait été perturbé par des jeunes gens ivres qui l'avaient injurié et agressé dans son restaurant puis avait poursuivi l'un de ses agresseurs en s'élançant à pied, de nuit, en agglomération sur une voie à grande circulation sans se soucier des véhicules y circulant ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... et le GIE Uni Europe, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz