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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04876

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MARS 2026 N°2026/156 Rôle N° RG 25/04876 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXID [H], [F] [C] veuve [T] C/ [D] [Q] [O] [X] [S] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier PEISSE Me Sandrine OTT-RAYNAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 04 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01569. APPELANTE Madame [H], [F] [C] veuve [T] née le 29 Septembre 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [D] [Q] [O] [X] [S] épouse [W] née le 14 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère. Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [C] veuve [T] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] située [Adresse 3], à [Localité 4]. Mme [D] [W] née [X] [S] a acquis de Mme [G] [M] veuve [N] et de M. [U] [N] la propriété de parcelles mitoyennes cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin d'accès à sa propriété cadastrée section A n° [Cadastre 5]. Le 4 février 1991, une convention de servitude a été régularisée entre Mme [T] et Mme et M. [N] dans ces termes : pour permettre l'accès de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], au [Adresse 4], Monsieur [N] concède à Madame [C] et à tous ayants droit et ayant cause, un droit de passage pour piétons et véhicules automobiles ainsi que le droit de poser toutes canalisations aériennes ou souterraines, sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur, situé sur la parcelle cadastrées section C n° [Cadastre 2], telle qu'elle figure en teinte jaune sur le plan visé par les parties (...). Ce chemin sera entretenu à frais communs entre Monsieur [N] et Madame [C]. Faisant grief à Mme [W] de refuser d'entretenir la servitude passage conventionnelle, Mme [T] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance en date du 4 avril 2025, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'irrecevabilité formée par Mme [W] à l'encontre des demandes de Mme [T] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par Mme [T] ; - dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de procédure abusive formulée par Mme [W] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [T]. Il a estimé que n'étant pas dans les cas exhaustifs prévus par l'article 750-1 du code de procédure civile nécessitant des pourparlers préalables à la saisine de la juridiction, il n'y avait pas lieu à référé sur ce point. Par ailleurs, il a considéré que Mme [T] ne rapportait pas la preuve des désordres allégués, de sorte que sa demande d'expertise ne se justifiait pas par un motif légitime. Suivant déclaration transmise au greffe le 21 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes d'irrecevabilité et de procédure abusive formées par Mme [W]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et : - de rejeter toutes les demandes formulées par Mme [W] à son encontre ; - de désigner tel expert qu'il plaira afin de se rendre sur les lieux pour se faire remettre tout document utile à sa mission, de dire si l'assiette de la servitude conventionnelle est en l'état suffisamment entretenue pour permettre un usage normal et de dire, à défaut, d'entretien, quels sont les travaux et réparations nécessaires pour permettre son usage normal, de dire si l'assiette de cette servitude est suffisamment large pour permettre une manoeuvre sans difficulté des véhicules, notamment au niveau du virage en épingle et, à défaut, de dire s'il est préconisé un élargissement à quantifier et à reproduire sur un plan pour permettre un usage normal de la servitude ; - de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir : - que sa demande d'expertise aux fins de faire constater par un expert l'état d'une servitude conventionnelle de passage et la suffisance ou non de son assiette ne devait pas être précédée d'un préalable de conciliation ou médiation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile comme n'étant pas une demande de bornage ni même une demande résultant de l'article R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ; - que les procès-verbaux de constat dressés les 29 octobre 2023 et 10 juin 2025 révèlent l'absence d'entretien du chemin et le fait qu'il soit impraticable et dangereux voire impossible en raison d'un manque d'entretien évident ; - qu'elle rapporte donc la preuve de faits démontrant la potentialité d'un litige sur l'entretien et l'assiette même de la servitude de passage dont elle est fonds dominant. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'indemnité pour procédure abusive ; - statuant à nouveau, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - constater qu'elle émet les protestations et réserves les plus expresses de tous moyens et de droits sur la demande d'expertise judiciaire ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens, en ce compris le timbre fiscal d'appel ; - débouter Mme [T] de ses demandes. Elle expose notamment : - que la preuve n'est pas rapportée d'une servitude qui serait impraticable ; - que les photographies produites démontrent au contraire que la servitude continue d'être entretenue et est parfaitement praticable ; - que l'assiette de la servitude n'a jamais été modifiée, ni déplacée ; - qu'il n'est pas possible de goudronner la servitude sauf à dénaturer l'espace naturel dans lequel se trouvent les parcelles ; - qu'elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que l'appelante est en conflit avec elle depuis plusieurs années, après qu'elle ait découvert le branchement illégal réalisé sur son compteur d'eau. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que, si l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, les chefs de l'ordonnance ayant débouté Mme [W] de ses demandes ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel, pas plus que dans ses premières conclusions. Par ailleurs, l'appel incident formé par l'intimée se limite au chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour n'est donc pas saisie du chef de l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'irrecevabilité formée par Mme [W]. Il y a donc de statuer dans les limites de l'appel. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, alors même que la servitude conventionnelle dont bénéficie Mme [T], propriétaire du fonds dominant, est due par Mme [W], propriétaire du fonds servant, et doit être entretenue à 'frais communs', Mme [T] fait grief à Mme [W] de ne pas réaliser les travaux d'entretien nécessaires pour permettre son usage normal et se plaint de l'insuffisance de l'assiette de la servitude au niveau du virage en épingle. L'article 697 du code civil énonce que celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Il peut s'agir de travaux d'entretien mais également d'une modification de l'assiette de la servitude. En vue de l'action au fond qu'elle envisage d'exercer à l'encontre de Mme [W] sur ce fondement, Mme [T] entend réunir des éléments de preuve portant sur la nécessité de réaliser des travaux d'entretien et d'élargir l'assiette de la servitude ainsi que la nature et le coût des travaux à effectuer. Afin de rapporter la preuve de la probabilité de la nécessité de faire sur la servitude des travaux pour la conserver et pour en user, Mme [T] verse aux débats deux procès-verbaux de constat dressés les 29 novembre 2023 et 10 juin 2025. Le chemin en question est dans sa première partie, une fois passé le portail de la propriété de Mme [W], en terre battue avec de l'herbe au centre. Au niveau du premier lacet qui est quasiment à 360°, sur la droite, le terrain est décrit comme étant fortement abrupt, avec un talus côté droit qui varie d'une hauteur de 20 cm à 1,60 mètres par rapport à la voie inférieure de la servitude, une différence de hauteur qui couvre environ 1,50 à 2 mètres de talus, une voie supérieure de la servitude qui mesure environ 2,55 mètres de large, une voie inférieure de la servitude entre le talus et le bord du chemin qui mesure environ 3,60 mètres, de telle manière que le passage d'une voiture n'est possible qu'à condition pour cette dernière de poursuivre vers la bâtisse et d'effectuer un demi-tour sur le terre-plein situé à l'avant de la bâtisse. Cette manoeuvre est décrite comme étant difficile à réaliser lorsque des véhicules sont garés sur place. Après le premier lacet du chemin, le terrain est décrit comme étant en pente prononcée avec de l'herbe rase qui recouvre de la terre et des petits cailloux. Il est relevé l'absence de trace distincte pour le passage des roues d'un véhicule. Ce passage à pied et en voiture est décrit comme étant glissant, notamment dans le sens de la montée, de telle manière que les roues patinent beaucoup à plusieurs endroits sur l'herbe et la terre sèche. Il est également souligné que les véhicules ne peuvent pas faire de demi-tour à ce niveau et qu'ils doivent remonter en marche arrière. Après la clôture électrique, le chemin est décrit comme étant constitué essentiellement de pierres et terre sur quelques mètres avant d'être envahi progressivement par la végétation (herbe haute et arbustes) et des pierres plus grosses, et ce, jusqu'au terrain de Mme [T]. Juste après la clôture, le chemin n'est plus praticable en voiture. Il est constaté que la restanque qui borde le chemin sur la gauche présente une partie qui s'effondre. Loin de contester la description ainsi faite du chemin, Mme [W] verse aux débats des photographies allant dans le même sens. Or, la preuve n'est pas rapportée d'un chemin impraticable, que ce soit à pied ou en voiture, à l'exception de la partie du chemin qui se poursuit après la clôture électrique qui mène au terrain de Mme [T], dont rien ne prouve que la servitude conventionnelle se poursuit jusque-là et que la restanque de laquelle proviennent les pierres appartient à Mme [W]. Au contraire, il résulte tant des photographies annexées aux procès-verbaux de constat dressés par Mme [T] que de celles produites par Mme [W] ainsi que des personnes ayant attesté pour Mme [W], à savoir M. [N], M. [P] et Mme [K], que le chemin est emprunté par des véhicules de taille différente. Le fait même que des manoeuvres doivent être effectuées et que le passage est plus difficile par endroits ne signifie aucunement que l'usage de la servitude est devenu plus incommode par suite d'un manque d'entretien et d'une assiette de servitude insuffisante. Cela s'explique par la nature même du chemin qui est en terre battue avec des différences de dénivelés. Il en résulte que Mme [T] ne produit aucun élément objectif démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint. Cela est d'autant plus vrai qu'elle n'apporte aucune précision sur les travaux d'entretien et de modification de la servitude envisagés pour rendre l'usage de la servitude plus conforme à son entière assiette. Dans ces conditions, l'action au fond qu'envisage d'exercer Mme [T] à l'encontre de Mme [W] étant manifestement infondée, la mesure sollicitée n'apparait pas pertinente. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'expertise formulée par Mme [T]. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le seul fait pour Mme [T] d'avoir été déboutée de demande d'expertise in futurum ne caractérise aucunement un abus dans son droit d'agir en justice. De la même manière, s'il apparaît qu'un différend a existé entre les parties, il n'est pas possible de considérer que Mme [T] a initié la présente procédure dans le seul but de nuire à Mme [W]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que l'appelante succombe en appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, étant relevé qu'aucun appel incident n'a été formé par l'intimée en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance qui ne lui ont pas été alloués. L'appelante sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande la condamner à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en tant que partie perdante, Mme [T] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] [C] veuve [T] à verser à Mme [D] [W] née [X] [S] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [H] [C] veuve [T] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne Mme [H] [C] veuve [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente

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