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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01128

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Décembre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2024, DEMANDEUR Madame [D] [N] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant DEFENDEUR Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [N] (LRAR) le à M. [K] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT le à Mme [N] (LRAR) le à M. [K] (LRAR) N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4H EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [N] et Monsieur [U] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2012 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (87), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de bien, reçu le 4 septembre 2012 par Maître [E] [R] Notaire à [Localité 14] (79). Deux enfants sont issus de cette union: - [C] [K], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 11] (87), - [X] [K], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (87). Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 avril 2024 à la demande de Madame [N] sur le fondement de l’article 237 du Code civil; Vu l’ordonnance d’orientation en divorce rendue le 23 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, ayant constaté que Madame [N] ne demandait plus de demandes provisoires, ordonné la clôture des débats au 23 septembre 2024 et fixé la date d’audience de plaidoiries au 28 octobre 2024; Vu l’absence de constitution de Monsieur [K], bien que régulièrement assigné et auquel les dernières conclusions ont été régulièrement signifiées, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, étant dès lors réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile; Vu l’article 455 du code de procédure civile et les dernières conclusions signifiées au défendeur par commissaire de justice le 11 octobre 2024 (remise à sa personne); Vu les auditions des enfants [C] et [X] par le [15] sur délégation du juge aux affaires familiales en date du 16 octobre 2024, la situation des mineures n’étant pas connue du juge des enfants en assistance éducative; Vu la nécessité de reporter la clôture des débats au 24 octobre 2024 tel qu’initialement mentionné dans la note d’audience du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction ordonnée le jour-même relevant manifestement d’une erreur matérielle; Par suite, l’affaire a été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation du 23 septembre 2024; PRONONCE la clôture à la date du 24 octobre 2024 et déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ; PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [D] [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] et Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] qui s'étaient mariés le [Date mariage 9] 2012 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (87), sous le régime de séparation de bien; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 28 février 2021 ; S’agissant des enfants, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents; DIT qu’à cet effet les parents doivent: -prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; DIT que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] exercera ses droits de visite et d'hébergement : - durant les périodes scolaires : un week-end par mois pour [C] et un week-end sur deux pour [X], du vendredi 18h au dimanche 18h; -durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires (petites vacances scolaires et vacances d’été), à défaut de meilleur accord première partie les années paires et seconde partie les années impaires, - à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera; DIT que Monsieur [K] versera à Madame [N] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de DEUX CENT SIX EUROS (206 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel QUATRE CENT DOUZE EUROS (412 €), avec effet rétroactif à la date de délivrance de l’assignation en divorce (26 avril 2024), et au besoin l'y condamne; DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance; DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX02]) , au cours du mois précédant la revalorisation;  DIT que  les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :                                                            montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée                         Indice du mois de la présente décision   RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DIT que la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que Monsieur [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ; CONDAMNE Madame [N] aux dépens; REJETTE toute autre demande; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants; DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice. DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame GABORIT Madame LECLERCQ

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