Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09685
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDB
Assignation du :
29 Juillet 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [W], es qualité de représentante de sa fille mineure[W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #131
Bénéficiaire du BAJ 2N°2022/015310 décision du 31 mai 2022
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
SERENIS SA ayant son siège [Adresse 4] , en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège défenderesse
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09685 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDB
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 et prorogé le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 16 mai 2012 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), la jeune [G] [W], alors âgée de six ans, a été heurtée sur la voie publique par un véhicule conduit par M. [P], assuré auprès de la compagnie SERENIS. Elle a été blessée au pied mais a pu remonter sur le trottoir. Transportée par les pompiers à l’Hôpital [10] ([Localité 9]), elle y a été hospitalisée jusqu’au 18 mai 2012. Le certificat médical initial mentionnait “plaie délabrante de la face dorsale du pied gauche”. Après avoir été opérée, l’enfant a quitté le service, le 18 mai 2012, avec un plâtre.
Le procès-verbal d’accident a été établi le 12 mars 2014.
Le 19 septembre 2014, la société SERENIS a établi une offre provisionnelle de 500 euros concernant l’enfant représentée par sa mère Mme [D] [W]. L’offre provisionnelle a été signée par la représentante légale le 8 octobre 2014 et le 21 novembre suivant, l’assureur lui a précisé rester dans l’attente du justificatif que le compte ouvert au nom de la mineure était bloqué.
Le 1er septembre 2015, le Docteur [F], mandaté par la société SERENIS, a examiné la jeune [G] [W]. Le 21 décembre 2015 puis le 16 septembre 2016, la société SERENIS a établi des propositions d’indemnisation. Le 28 décembre 2016, elle a proposé, au conseil de la demanderesse, de rehausser certains postes et l’offre du 16 septembre 2016 a été adressée à Mme [W], en lettre recommandée avec avis de réception, le 3 novembre 2017.
Saisi par la représentante légale de [G] [W], par ordonnance du 5 octobre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale. Le Docteur [K] [I] a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Il a conclu ce qui suit :
Accident du 16 mai 2012
Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 mai 2012 au 18 mai 2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 19 mai 2012 au 19 juin 2012
25% du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012
10% du 1er août 2012 au 18 décembre 2012
Consolidation : 18 décembre 2012
Déficit fonctionnel permanent : nul
Préjudice de souffrance : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Tierce personne : 1 H/J du 19 mai 2012 au 19 juin 2012,
3 H/S du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012.
Aucune issue amiable n’ayant abouti, par actes d’huissier de justice des 29 juillet et 11 août 2022, Mme [D] [T] épouse [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W], a assigné, devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation, la société SERENIS et M. [Z] [H].
La CPAM de [Localité 8] a été portée, sur l’assignation, comme partie à la procédure.
Prétentions des parties :
Mme [D] [T] épouse [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [W], aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [W], ès qualités de représentante légale de sa fille [W] [G], recevable et bien fondée,
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09685 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDB
En conséquence,
- dire que M. [Z] [H] et sa compagnie d’assurance ont engagé leur responsabilité,
- en conséquence, condamner M. [Z] [H] et la compagnie SERENIS solidairement à verser à Mme [W] tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure les sommes de :
* 1.424,98 euros au titre de l’incapacité temporaire,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
* 612,50 euros au titre de la tierce personne,
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 2.000 euros au titre du préjudice moral de madame [W] mère
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire,
- les condamner solidairement aux dépens y compris aux frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société SERENIS, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 14 février 2023, demande au tribunal de :
- fixer comme suit les préjudices :
* déficit temporaire : 1000
* souffrances : 2700
* préjudice esthétique temporaire : 300
* tierce personne : 600
* préjudice esthétique : 500
TOTAL : 5.100
- préciser qu’il faut déduire la provision de 500 euros qui a été versée et allouer à Mme [W] la somme de 4.600 euros, provisions déduites,
- débouter Mme [W] de toute autre demande,
- laisser les dépens à la charge de Mme [W].
***
M. [Z] “[H]”, assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 8] a été portée, sur l’assignation, comme partie à la procédure, mais le procès-verbal de signification de l’acte n’a pas été transmis au greffe de la juridiction. Malgré les demandes réitérées du tribunal, par bulletins des 16 août 2022, 15 février et 1er mars 2024, en vue de la transmission du procès-verbal attendu et nonobstant la prorogation du délibéré dans cette attente, en dernier lieu au 14 mars 2024, le document requis n’a pas été reçu. Le courrier du 3 août 2022 envoyé par la CPAM de [Localité 8] à Me [N], ne permet pas de pallier l’absence de justification du second original, d’autant que la CPAM de [Localité 8], ne précise pas, dans cette correspondance, la date à laquelle elle a reçu l’assignation.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions du 14 février 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024 prorogé, pour la raison précitée, au 14 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en cause de M. [H] :
Il ressort des éléments de la procédure que le conducteur du véhicule en cause, assuré auprès de la société SERENIS, était M. [P]. Or, le défendeur assigné est orthographié “[H]”. Ce dernier ayant été assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat, les vérifications effectuées par l’huissier de justice, sur un nom dont l’orthographe et la consonance sont différents de ceux de la personne en cause dans l’accident en litige, ne peuvent être vérifiées par le tribunal. Faute de comparution de l’intéressé, il ne peut être envisagé d’office une éventuelle rectification d’erreur matérielle sur le présent jugement.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre “M. [H]”.
Sur le droit à indemnisation et la garantie de la société SERENIS :
La société SERENIS ne conteste pas le droit intégral à indemnisation de la jeune [G] [W] représentée par sa mère Mme [W] et devoir sa garantie à son assuré.
En revanche, l’assignation a été délivrée au nom de Mme [T] épouse [W] [D] (...) agissant “es qualité de” (représentante légale de) “sa fille mineure [J] [G]” et elle demande de la déclarer “es qualité de représentante légale de sa fille [W] [G]” recevable et bien fondée.
Mme [W] n’a donc pas introduit l’instance en son nom personnel. Les demandes formées du chef du “préjudice moral de Madame [W] mère” à hauteur de 2.000 euros seront rejetées.
Pour le surplus, il convient de condamner la société SERENIS à réparer les entiers préjudices subis par la mineure, [G] [W], consécutifs à l’accident du 16 mai 2012 et à indemniser de ces chefs Mme [T] épouse [W], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure.
Sur la liquidation du préjudice
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel (19ème chambre) de ce tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] [T] épouse [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W], de ses demandes contre M. [Z] “[H]”,
Rejette les demandes de Mme [D] [T] épouse [W] formées en son nom personnel,
Constate que la société SERENIS ne conteste pas le droit intégral à indemnisation du chef des préjudices subis par la mineure, [G] [W], à la suite de l’accident du 16 mai 2012 et devoir sa garantie à son assuré,
Condamne la société SERENIS à réparer les entiers préjudices subis par la mineure [G] [W] et à indemniser de ces chefs Mme [T] épouse [W], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure,
Sur la liquidation des préjudices, renvoie l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre civile), pour l’examen de ce chef et, le cas échéant, pour conclusions récapitulatives à ce titre,
Rappelle qu’en l’état de la procédure, le procès-verbal de la signification de l’assignation à la CPAM de [Localité 8] n’a pas été transmis au greffe de la 5ème chambre,
Dit qu’il appartiendra au conseil de la demanderesse de communiquer au greffe de la 19ème chambre la preuve de la signification de l’assignation à la CPAM de [Localité 8], si l’huissier de justice, transmet entre-temps, copie de la signification à laquelle il a, en son temps, procédé, sans préjudice de toute décision qui pourrait être prise par le Juge de la mise en état de la 19ème chambre quant à la nécessité d’assigner, le cas échéant de nouveau, la CPAM de [Localité 8],
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU