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Cour de cassation, 28 avril 1988. 85-43.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.396

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu-dit "La Rièpe" à Messey-sur-Grosne, Saint-Boil (Saône-et-Loire), 2°) de l'ASSEDIC DE BOURGOGNE, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM de la Saône-et-Loire, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 1985), M. X... a été engagé le 12 octobre 1976 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Saône-et-Loire en qualité de chef de bureau et a été licencié pour faute grave le 26 août 1983 à la suite d'une condamnation pour vol prononcée par le tribunal correctionnel ; que cependant, la cour d'appel, réformant le jugement, a relaxé M. X... des chefs de la poursuite ; que le salarié a demandé sa réintégration qui fut refusée par l'employeur ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la rupture du contrat se plaçait au 1er septembre 1983, dans les termes de la lettre motivée du 26 août 1983, confirmée par la réponse du 7 septembre 1983 à la demande des motifs du salarié ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors reporter son examen des conditions de la rupture au 25 juin 1983, date d'une proposition de suspension du contrat faite par la caisse, mais refusée par M. X..., ce qui a entraîné l'engagement d'une procédure disciplinaire, examinée le 25 août 1983 par le conseil de discipline, à l'avis duquel se réfère la lettre de rupture du lendemain ; qu'en faisant abstraction de la lettre de licenciement et de celle répondant à la demande du salarié, ayant usé de la faculté prévue par le Code du travail, pour se placer deux mois auparavant, avant même que le congédiement ne soit décidé par l'employeur, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait valablement faire produire à la proposition de suspension devenue caduque les effets, par une anticipation erronée, d'un fallacieux prétexte de rupture, a faussé, en se méprenant sur la date de référence du licenciement, son appréciation et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance dans un employé ayant un poste d'autorité et en relation avec le public est par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'exprimée avec précision dans la lettre de rupture du 26 août 1983, qui soulignait que la publicité ayant entouré le jugement pénal ne permettait plus le maintien en poste de M. X..., vis-à-vis des administrateurs, du personnel, de la clientèle et même de l'opinion publique vu les activités de type bancaire de la caisse, la position de l'employeur, sur lequel ne pesait pas une charge de preuve particulière, devait être examinée par les juges du fond eux-mêmes ; qu'en s'en abstenant, par une référence erronée à la proposition dépassée du 25 juin et au prix d'une méconnaissance de la règle de preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, privant de tout fondement légal les condamnations à dommages-intérêts au profit de M. X... et de remboursement de prestations pour l'ASSEDIC de Bourgogne ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur comme motifs du licenciement étaient fallacieux et qu'en réalité, le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter une mesure de suspension de son contrat de travail supérieure à quinze jours, ce qui était contraire aux prescriptions de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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