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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-42.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.541

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mairal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Irfan X..., demeurant ..., appartement 1032, 03100 Montluçon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Mairal, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en janvier 1976 par la société Mairal en qualité d'ouvrier sur presse; qu'il effectuait son travail de nuit; que, faisant valoir que la société avait modifié le mode de calcul de sa rémunération, et qu'il s'en était suivi une diminution de son salaire, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Mairal fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de "rattrapage" des salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que "l'écart entre la rémunération qui aurait dû être perçue en application du contrat de travail et celle de l'application d'autres méthodes de calcul par l'employeur" aurait constitué "une modification substantielle" sans justifier en fait sa décision et comparer notamment le montant du salaire effectivement perçu depuis 1976, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel du 12 février 1994, la société avait fait valoir que "lorsque M. X..." prétend avoir perdu certains éléments de son salaire, il oublie volontairement de nombreux autres éléments, notamment prime de productivité, prime de panier non prévues par la convention collective, prime exceptionnelle, prime de 13e mois"; qu'ainsi, la société avait démontré que, loin de diminuer, la rémunération globale du salarié avait augmenté, ce qui excluait que la modification ait été substantielle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de pjrocédure civile; alors, en troisième lieu, que les bulletins de paye des années 1976 à 1979, puis de 1979 à 1983 ne précisaient nullement que M. X... était rémunéré en fonction du produit du SMIC en vigueur, par un taux fixe de 1,5; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que "contrairement à ce que prétend M. X..., l'assiette de la majoration n'est pas constituée par le SMIC, mais par le minimum de la catégorie professionnelle"; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en cinquième lieu et en toute hypothèse, à supposer que la modification de la rémunération ait été substantielle, il incombait au salarié de la refuser afin de permettre à l'employeur d'en tirer les conséquences; qu'en ne contestant pas, pendant près de dix ans, les bases de calcul de son salaire qui avaient été modifiées depuis 1983, le salarié les a, par là même, acceptées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et hors toute dénaturation, que, depuis 1983, la rémunération de M. X... avait été diminuée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans un de ses éléments essentiels et justement décidé que l'acceptation de l'intéressé ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mairal aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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