Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/07423 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYIS
N° MINUTE : 24/00127
AFFAIRE
[E] [J] [U]
C/
[X] [U]
DEMANDEUR
Madame [E] [J]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
De nationalité marocaine
Domiciliée : Chez Maître René von WALLENBERG, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 238
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [E] [J] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [X] [U] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de [Localité 13].
Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
- Autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- Rappelé les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance".
- Rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Invité les parties à conclure ultérieurement sur le Juge compétent et la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées (divorce et le cas échéant, obligations alimentaires et détermination du régime matrimonial) dans le cadre de la procédure de divorce ;
- Rappelé que conformément à l'article 247 du Code civil, les époux peuvent, à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
Statuant sur les mesures provisoires,
- Autorisé les époux à résider séparément ;
- Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [X] [U] à charge pour lui de payer le loyers et les charges y afférentes ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Dit que M. [X] [U], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [E] [J], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 200 euros et, en tant que de besoin, l'y condamnons ;
- Dit que cette pension sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
- Rappelé que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, la pension alimentaire au titre du devoir de secours pour un montant de 200 € a été supprimée.
Suivant exploit du 12 septembre 2023, Madame [E] [J] a assigné en divorce Monsieur [X] [U] devant le juge aux affaires familiales, pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et suivants du code civil).
Aux termes de son assignation, Madame [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en vertu des articles 238 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux sur les registres de l'état civil et de tous actes prévus par la loi,
- fixer les effets du jugement à la date de la cessation et de cohabitation des époux, soit au 30 octobre 2020 et subsidiairement à la date de l'ONC, soit au 12 mars 2021,
- constater que chacun des époux perdre l'usage du nom du conjoint par l'effet de la loi,
- attribuer à l'époux le droit au bail du logement sis à [Localité 11], ayant constitué le domicile conjugal,
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux, sauf à la partie la plus diligente à faire valoir ses droits après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître René VON WALLENBERG, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des Epoux [J] /[U] pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes les conséquences de droit
- Fixer les effets du jugement à la date de cessation et de cohabitation des époux,
soit au 30 octobre 2020, et subsidiairement à la date de l'ONC, soit au 12 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- Ordonner que le dispositif du Jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des Epoux,
- Dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille
-Attribuer à l'époux le droit au bail du logement sis [Adresse 6], ayant constitué le logement conjugal
- Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
- Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du Code civil ;
- Constater qu'aucune somme au titre du devoir de secours n'est mis à la charge de Monsieur [U]
- Statuer sur les dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP MCCN Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 octobre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre
Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (92),
et Madame [E] [J] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, à [Localité 12] (92).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
ATTRIBUE à Monsieur [X] [U] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 6],
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 octobre 2020,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [J] qui pourront être recouvrés par la SCP MCCN Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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