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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2408041

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408041

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel a rejeté leur recours contre la décision par laquelle le conseil des maîtres de l'école élémentaire Beauregard à Torcy a décidé de maintenir en classe de CM1 leur fille B. Ils soutiennent que le maintien en classe de CM1 n'est pas la solution adéquate pour leur fille, qui a besoin d'une aide aux devoirs et à l'étude et d'une aide personnalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. La fille des requérants, B, a été scolarisé en classe de CM1 à l'école élémentaire Beauregard à Torcy au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le conseil des maitres et de cycle du 8 mars 2024 a proposé le maintien de leur fille en classe de CM1 pour l'année scolaire 2024/2025. A la suite de l'appel des requérants, la sous-commission d'appel, qui s'est réunie le 26 juin 2024, a décidé du maintien de leur fille en classe de CM1. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 3. Les requérants, qui doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, font valoir que le maintien en classe de CM1 de leur fille n'est pas la solution adéquate, que leur fille a besoin d'une aide aux devoirs et à l'étude et d'une aide personnalisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants présente de très grandes difficultés scolaires tant en français, qu'en mathématiques, matières pour lesquelles aucun des attendus n'est atteint, B ayant encore de très grandes difficultés de lecture. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel a décidé le maintien de leur fille, B, en classe de CM1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La présidente rapporteure, N. MULLIE L'assesseure la plus ancienne, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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