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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.088

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° V 18-19.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. T... S..., domicilié [...] , 2°/ Mme B... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... D..., 2°/ à Mme Q... J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. S... et de Mme A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mars 2018), que par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2015, M. S... et Mme A... ont fait assigner M. D... et Mme J... devant un tribunal de grande instance à fin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er décembre 2015, leur demande a été partiellement accueillie ; que M. D... et Mme J... ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de M. S... et Mme A... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. S... et Mme A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. D... et Mme J..., à titre de restitution, la somme de 21 000 euros et, en conséquence, d'ordonner la compensation, à la date de l'arrêt et à concurrence de la somme la plus faible, entre, d'une part, le montant total des condamnations prononcées, toutes causes confondues, par le jugement confirmé et, d'autre part, la condamnation prononcée par l'arrêt, alors selon le moyen, qu'à peine de nullité, les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il est signé par M. Castel « greffier lors du délibéré », et qu'ainsi, celui-ci a assisté au délibéré des juges ; que l'arrêt attaqué est en conséquence entaché de nullité, en application des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers ; que cette mention suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. S... et Mme A... font le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande en restitution de M. D... et Mme J..., que l'échange organisé sous l'égide de la gendarmerie s'analysait comme une remise en état, en conséquence de la résolution de l'échange initial, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen mélangé de fait et de droit tiré de la résolution de l'échange initial, qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le premier échange intervenu entre M. D... et Mme J... et M. S... le 25 avril 2012 avait été résolu, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle résolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que M. S... et Mme A... avaient accepté de procéder à un second échange avec M. D... et Mme J..., sous l'égide de la gendarmerie, pour en déduire que cet échange supposait des restitutions réciproques et, partant, qu'une obligation de restitution pesait sur les premiers, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir une telle acceptation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le procès-verbal d'investigations dressé le 27 novembre 2013, l'officier de police judiciaire rapporte, d'une part, que M. S... l'a informé que le véhicule Audi RS4 n'est plus en sa possession mais dans un garage et qu'il souhaiterait néanmoins récupérer son véhicule Audi Q7 et, d'autre part, que M. D... a accepté de restituer le véhicule Q7 à M. S... « même si son ancien véhicule est en panne dans un garage » et dit « vouloir prendre attache avec ce garage pour le récupérer à [s]es frais » ; qu'ainsi, il résulte clairement de ce procès-verbal que M. S... et Mme A... ne se sont pas engagés à restituer à M. D... et Mme J... le véhicule Audi RS4 laissé en panne dans un garage mais qu'au contraire, M. D... a indiqué vouloir le récupérer à ses frais ; qu'en considérant toutefois, pour retenir que M. S... et Mme A... devaient restitution du véhicule et, à défaut de son prix, que cette mention du procès-verbal signifiait seulement que M. D... renonçait à demander à M. S... de le lui remettre lui-même et qu'il s'occupait des démarches nécessaires pour prendre possession du véhicule, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'investigation du 27 novembre 2013 et a ainsi violé le principe faisant obligation aux juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction ni dénaturer le procès-verbal du 27 novembre 2013, statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir condamné M. S... et Mme A... à payer à M. D... et Mme J..., à titre de restitution, la somme de 21.000 € et, en conséquence, ordonné la compensation, à la date de l'arrêt et à concurrence de la somme la plus faible, entre, d'une part, le montant total des condamnations prononcées, toutes causes confondues, par le jugement confirmé et, d'autre part, la condamnation prononcée par l'arrêt ; AUX ENONCIATIONS QUE « ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 22 Mars 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BRYLINSKI, Président, et par Monsieur CASTEL, Greffier lors du délibéré » ; ALORS QU'à peine de nullité, les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il est signé par M. Castel « greffier lors du délibéré », et qu'ainsi, celui-ci a assisté au délibéré des juges ; que l'arrêt attaqué est en conséquence entaché de nullité, en application des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. S... et Mme A... à payer à M. D... et Mme J..., à titre de restitution, la somme de 21.000 € et, en conséquence, ordonné la compensation, à la date de l'arrêt et à concurrence de la somme la plus faible, entre, d'une part, le montant total des condamnations prononcées, toutes causes confondues, par le jugement confirmé et, d'autre part, la condamnation prononcée par l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats qu'au cours de l'organisation par la gendarmerie du rendez-vous d'échange du 4 décembre 2013, M. D..., avait été informé que le véhicule Audi RS4 n'était plus en la possession de M. S... qui à la suite d'une panne l'avait laissé dans un garage pour racheter un véhicule d'occasion ; qu'il avait cependant accepté l'échange mutuel, souhaitant récupérer son véhicule et prendre attache avec le garage dépositaire pour le récupérer à ses frais ; que le 4 décembre 2013, ce véhicule Audi RS4 étant censé être toujours dans un garage en région parisienne, M. D... qui a reçu restitution de la carte grise qui n'avait pas été modifiée ensuite du premier échange, a affirmé faire le nécessaire pour reprendre possession de ce véhicule ; que l'échange organisé sous l'égide de la gendarmerie, parce qu'accepté tant par M. D... et Mme J... que par M. S... et Mme A..., suppose nécessairement des restitutions réciproques, il s'analyse civilement comme une remise en état, en conséquence de la résolution du premier échange, lequel correspond à des ventes réciproques dont les paiements s'effectuent sous forme de la remise de choses au lieu de sommes d'argent ; que le fait que M. D... ait affirmé faire le nécessaire pour reprendre possession de son véhicule Audi RS4 signifie seulement qu'il renonçait à demander à M. S... de le lui remettre lui-même, mais s'occupait des démarches nécessaires pour prendre possession du véhicule dont M. S... et Mme A... devraient restitution mais dont ils n'était plus matériellement détenteurs ; qu'il s'avère qu'en réalité, à la date de l'échange du 4 décembre 2013, le véhicule Audi RS4 que M. D... croyait pouvoir récupérer à titre d'échange selon les indications qui lui avaient été données, n'était plus simplement déposé dans un garage comme l'avait indiqué M. S..., mais que ce dernier l'avait cédé à un garage le 8 octobre 2013, en contrepartie de la livraison d'un véhicule BMW série 3, et d'une somme de 2 500 € ; que dès lors, M. S... et Mme A... n'étant pas, de leur fait, en mesure de restituer le véhicule Audi RS4, sont tenus, en simple contrepartie de la restitution qu'ils ont reçue de leur véhicule Audi Q7, au paiement du prix du véhicule Audi RS4 ; que pour justifier la somme de 23 500 € dont ils demandent paiement à ce titre, M. D... et Mme J... produisent des annonces de vente de véhicules dont il n'est nullement discuté qu'elles seraient pertinentes ; que cette somme peut en conséquence être retenue ; mais il doit être relevé que dans son jugement dont la cour a adopté les motifs, le tribunal, pour fixer le préjudice indemnisable de M. S... et Mme A... à la somme de 10 000 €, a déduit du chiffrage résultant du compte rendu de l'expert la somme de 2 500 € reçue par M. S... et Mme A... de la revente du véhicule Audi RS4 ; que dans ces conditions, la somme au paiement de laquelle M. D... et Mme J... peuvent prétendre en substitution de la restitution du véhicule Audi RS4 doit être fixée à la somme de 21 000 €, au paiement de laquelle M. S... et Mme A... seront condamnés » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande en restitution de M. D... et Mme J..., que l'échange organisé sous l'égide de la gendarmerie s'analysait comme une remise en état, en conséquence de la résolution de l'échange initial, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen mélangé de fait et de droit tiré de la résolution de l'échange initial, qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que le premier échange intervenu entre M. D... et Mme J... et M. S... le 25 avril 2012 avait été résolu, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle résolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que M. S... et Mme A... avaient accepté de procéder à un second échange avec M. D... et Mme J..., sous l'égide de la gendarmerie, pour en déduire que cet échange supposait des restitutions réciproques et, partant, qu'une obligation de restitution pesait sur les premiers, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir une telle acceptation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le procès-verbal d'investigations dressé le 27 novembre 2013, l'officier de police judiciaire rapporte, d'une part, que M. S... l'a informé que le véhicule Audi RS4 n'est plus en sa possession mais dans un garage et qu'il souhaiterait néanmoins récupérer son véhicule Audi Q7 et, d'autre part, que M. D... a accepté de restituer le véhicule Q7 à M. S... « même si son ancien véhicule est en panne dans un garage » et dit « vouloir prendre attache avec ce garage pour le récupérer à [s]es frais » ; qu'ainsi, il résulte clairement de ce procès-verbal que M. S... et Mme A... ne se sont pas engagés à restituer à M. D... et Mme J... le véhicule Audi RS4 laissé en panne dans un garage mais qu'au contraire, M. D... a indiqué vouloir le récupérer à ses frais ; qu'en considérant toutefois, pour retenir que M. S... et Mme A... devaient restitution du véhicule et, à défaut de son prix, que cette mention du procès-verbal signifiait seulement que M. D... renonçait à demander à M. S... de le lui remettre lui-même et qu'il s'occupait des démarches nécessaires pour prendre possession du véhicule, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'investigation du 27 novembre 2013 et a ainsi violé le principe faisant obligation aux juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz