Cour de cassation, 03 juillet 1990. 86-45.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.046
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benahdallah X..., demeurant ... Sonacotra, Mulhouse (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Fameca, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fameca, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 1985) et la procédure, que la société Fameca a embauché M. X... le 25 avril 1972 en qualité d'ouvrier et que, par suite d'une absence injustifiée, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 17 novembre 1982 ; que le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte le 26 novembre 1982 et a saisi le conseil de prud'hommes le 9 février 1983 aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature ; que la dénonciation doit être écrite et dûment motivée ; qu'en l'espèce, un reçu pour solde de tout compte a été signé par M. X... le 26 avril 1982 ; que par lettre adressée le 28 décembre 1982 à la société Fameca, visée par les conclusions de M. X... et versée aux débats, l'inspecteur du Travail a constaté que la procédure légale n'avait pas été suivie et que M. X... devait se représenter chez son employeur pour que sa situation soit revue ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de l'inspecteur du Travail et l'acceptation de la direction de la société Fameca de recevoir M. X... pour revoir sa situation ne constituait pas une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en reconnaisant, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du Travail, concrétisée par la lettre du 28 décembre 1982, que la procédure légale n'avait pas été suivie, et en acceptant de revoir la situation de M. X..., l'employeur n'avait pas admis la contestation des conditions du
licenciement et, ce faisant, renoncé à se prévaloir ultérieurement
du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que le salarié ait soutenu que l'intervention de l'inspecteur du Travail et l'attitude de la société Fameca constituaient une dénonciation du reçu pour solde de tout compte et que l'employeur avait renoncé à se prévaloir d'un tel reçu ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Fameca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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