Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.116
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Raymonde Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2 / Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant à Lassalle (Gard), La Maillerie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Lorida Z..., demeurant à Florac (Lozère), Vebron, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les escaliers en pierre bordés d'une rampe métallique avaient été placés afin de donner accès au balcon de la maison des consorts Tardres et que la dalle de béton couvrant le garage de Mme
Z...
avait été abaissée de 0,60 mètre et se trouvait au même niveau que la place publique attenante à cette parcelle, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 avril 1988 en retenant que l'obligation mise à la charge de Mme Z... avait été exécutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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