Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.469
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., artistes interprètes, ont conclu le 30 janvier 2003 avec la société OK Fred entertainment un contrat d'artiste pour la réalisation d'oeuvres musicales ; que ce contrat portait sur la production d'un album de 10 titres minimum et de 2 "maxi-singles" correspondant à 2 titres ; que leur rémunération comportait d'une part, un salaire d'enregistrement de 150 euros par titre et de 300 euros par "maxi-single" et, d'autre part, une avance de 300 euros par "maxi-single" et de 16 500 euros pour l'album à valoir sur toutes les sommes que la société serait amenée à leur devoir ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 octobre 2003 puis en liquidation judiciaire le 30 décembre 2003 ; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les sommes dues aux intéressés au titre des avances sur redevance et ordonner le remboursement par chacun de la somme de 300 euros qui leur avait été versée à ce titre, l'arrêt retient que ces rémunérations ne sont pas considérées comme des salaires dès lors qu'elles répondent à la définition donnée par l'article L. 762-2 du code du travail alors en vigueur pour les sommes dues aux artistes, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur prestation ;
Attendu, cependant, que l'article L. 143-11-1 devenu L. 3253-8 du code du travail garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail indépendamment de la qualification de salaire, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que les avances sur redevance étaient dues en exécution du contrat d'artiste lequel est, en application de l'article L. 762-1 du code du travail alors en vigueur, présumé être un contrat de travail quel que soit le mode de la rémunération et qu'elles étaient exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'AGS devait en garantir le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 1 800 euros, le montant de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la somme due en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail alors en vigueur à 300 euros pour chacun au titre du second maxi-single, outre 1 500 euros pour chacun pour un album ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui invoquaient la clause du contrat par laquelle la société s'était engagée, en outre, à leur verser une avance de 300 euros correspondant au second "maxi-single" contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la garantie de l'AGS les avances sur redevance revenant aux salariés, a ordonné le remboursement de la somme de 300 euros et a fixé à 1 800 euros le montant des créances au titre de l'article L. 122-3-8 du code du travail alors en vigueur, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest à verser la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par , avocat aux Conseils pour
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir exclu les avances sur redevances du champ de la garantie due par l'AGS-CGEA et d'avoir ordonné à Monsieur et Madame X... de rembourser chacun à l'AGSCGEA IDF OUEST la somme de 300 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.762-2 du Code du travail dispose que n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire perçu pour la production de son interprétation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'il résulte de ce texte que ne doivent être considérés comme salaire que les seules rémunérations prévues à l'article 6 du contrat litigieux, lequel prévoit le versement d'un salaire brut de 150 pour chacun des interprètes pour chaque service d'enregistrement destiné à la réalisation de chacun des phonogrammes objets du contrat ; qu'il est d'ailleurs stipulé dans cet article 6 qu'il convient d'entendre par service d'enregistrement une ou plusieurs prestations d'enregistrement de l'artiste nécessaire pour fixer un phonogramme sur bande et que la rémunération brute ainsi versée par la société à l'artiste au titre des séances d'enregistrement réalisées comprend la rémunération de l'artiste au titre des éventuelles séances de répétition nécessaires ; qu'à contrario, les autres rémunérations stipulées au contrat, qu'il s'agisse des redevances ou d'avances sur redevances, répondent à la définition donnée à l'article L.762-2 du Code du travail ; que même si les avances stipulées sont dites récupérables et même si les demandeurs en tirent la conclusion qu'elles n'avaient pas de caractère remboursable, les sommes prévues à ce titre ont le caractère de redevances, en ce que l'avance sur redevances ne peut qu'être une modalité du versement de la redevance ; que l'AGS ne peut donc garantir que les seules sommes dues en application de l'article 6 du contrat ; que le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre d'avances sur redevance sera ordonné ;
ALORS QUE la garantie de l'AGS s'applique aux sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, indépendamment de la qualification de salaire des créances en cause ; que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de la rémunération ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail, en vertu duquel le producteur s'était engagé à payer aux artistes des avances sur redevances à des dates précises ; qu'en décidant que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas aux sommes litigieuses au motif inopérant qu'elles n'avaient pas la nature de salaires, quand ces sommes étaient dues en exécution d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.143-11-1 et L.762-1 du Code du travail ;
ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la qualification de salaire est écartée par l'article L.762-2 du Code du travail lorsque la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation est exclusivement fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat ne contenait aucune clause de remboursement pour le cas où les avances versées auraient été supérieures au produit de la vente ou de l'exploitation des enregistrements et que ces avances constituaient donc un minimum garanti, indépendant du produit de la vente ou de l'exploitation desdits enregistrements ; qu'en décidant néanmoins que les sommes litigieuses n'avaient pas la nature de salaire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Monsieur et Madame X... de rembourser chacun à l'AGS-CGEA IDF OUEST la somme de 300 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces sommes ont été indûment versées au titre d'avances sur redevances ;
ALORS QUE les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions (p.20) que les sommes litigieuses leur avaient été réglées non à titre d'avances sur redevances, mais de salaires correspondant à l'enregistrement d'un maxi single ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir limité à 1.800 la créance de chacun des époux X... dans la procédure de liquidation judiciaire de la société OK FRED ENTERTAINMENT à titre d'indemnité de rupture de contrat à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de mention d'une rémunération périodique, il convient de fixer le montant dû en application de l'article L.122-3-8 à 300 pour chacun au titre du second maxi single contractuellement prévu, outre 1.500 pour chacun pour un album, sur la base de dix titres (150 x 10), soit au total 1.800 ;
ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail ouvre droit à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, les salariés ont fait valoir que le contrat d'artiste ayant été conclu pour la réalisation au minimum d'un maxi single et d'un album supplémentaires, il aurait été payé au minimum à l'artiste une somme supplémentaire, hors redevances, égale à 3.900 , soit 1950 par artiste, compte tenu de l'avance de 300 correspondant au second maxi single prévu par le contrat (conclusions, p.11); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la somme de 300 qu'aurait dû percevoir les salariés à titre d'avance pour le second maxi single ferme, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
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