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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08844

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08844

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08844 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7E 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/08844 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7E Minute n° Copie exec. à : Me Hélène DOTT Le Le greffier Me Hélène DOTT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LIGNE BLEUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 382 430 049 représentée par ses co-gérants, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 296 DEFENDERESSE : la SCCV SABLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le n° 904 871 47 représentée par son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier La Sarl Ligne bleue et la Sccv Sable ont conclu le 13 septembre 2021 un contrat de maîtrise d’œuvre. La Sarl Ligne bleue a adressé une facture à la Sccv Sable le 11 juillet 2023 d’un montant de 22 208,40 € ttc, puis adressé un rappel le 1er septembre 2023. La Sarl Ligne bleue a mis en demeure la Sccv Sable d’avoir à lui payer la somme de 22 208,40 € dans un délai de huit jours par un courrier du 26 octobre 2023. Par courriel du 2 novembre 2023 la Sccv Sable a contesté que les plans PRO soient dus, faute de plans définitifs. Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sccv Sable le 3 avril 2024, la Sarl Ligne bleue a saisi le tribunal judiciaire de Saverne d’une demande en paiement. Bien que régulièrement assignée par remise à domicile, la Sccv Sable n’a pas constitué avocat.  Par une ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond. Le dossier a été réceptionné par le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er octobre 2024. La Sccv Sable a été avisée de ce que l’affaire était poursuivie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et de ce qu’il lui appartenait de constituer avocat admis à postuler devant ce tribunal par courrier qu’elle a réceptionné le 15 octobre 2024. Aux termes de son assignation, la Sarl Ligne bleue demande de : - condamner la Sccv Sable à lui payer la somme de 22 208,40 € ttc outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 12 août 2023, date d’exigibilité du paiement, - condamner la Sccv Sable à lui payer la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour factures impayées conformément à l’article D.441-5 du code de commerce, - condamner la Sccv Sable à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sccv Sable aux entiers frais et dépens de la présente instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sccv Sable, avoir constitué avec son cocontractant le dossier de permis de construire, avoir réalisé en parallèle les plans de vente et les plans PRO/SYN conformément à ses obligations contractuelles, avant que la Sccv Sable décide d’abandonner le projet. Elle précise avoir édité une facture correspondant aux prestations réalisées que la Sccv Sable refuse de payer. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux termes de l’assignation quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la Sarl Ligne bleue. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à la même date et l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande de paiement : Selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l’article 1353, alinéa 3 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 1342 du même code prévoit que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. En l’espèce, la Sarl Ligne bleue et la Sccv Sable ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre de conception le 13 septembre 2021 aux termes duquel la Sarl Ligne bleue se voit confier les missions suivantes : - de capacité, - de conception, de permis de construire, - d’établissement des plans commerciaux, - d’établissement des plans PRO/SYN (anciennement 1/50ème), - de mise à jour des plans de synthèse, sur demande du maître d’ouvrage. Le montant de la rémunération de la Sarl Ligne bleue est fixé à la somme de 35 € ht du m² SHAB, soit une somme de 65 100 € ht pour une SHAB totale de 1 860 m². Le contrat prévoit un échéancier des paiements. La Sarl Ligne bleue justifie avoir réalisé l’étude de faisabilité conformément à l’article 3.1.1 du contrat de maîtrise d’œuvre, soit l’établissement d’un plan de situation, un plan de masse, un croquis d’insertion, les plans des niveaux des constructions projetés et une modélisation en trois dimensions du projet faisant apparaître l’environnement. Il résulte de la demande du permis de construire déposé par la Sccv Sable qu’elle a déclaré avoir eu recours à la Sarl Ligne bleue. La Sarl Ligne bleue communique également le plan de masse, les plans des différents niveaux des bâtiments et les coupes transversales et façades des bâtiments de la phase PRO. Si dans un courriel du 2 novembre 2023, en réponse à la lettre de mise en demeure de la Sarl Ligne bleue du 26 octobre 2023, la Sccv Sable fait état de ce que les plans PRO seraient provisoires, elle n’en tire aucune conséquence au regard de la prestation réalisée par la Sarl Ligne bleue telle que détaillée au contrat. Or, les prestations de la Sarl Ligne bleue correspondent à celles prévues au contrat de maîtrise d’œuvre en son article 3.1.3, étant par ailleurs relevé que conformément au contrat des documents complémentaires pourront être produits ultérieurement, au cours de l’exécution de l’ouvrage, si des détails étaient nécessaires pour permettre la réalisation du projet (dernier paragraphe page 12 du contrat). Enfin, la Sarl Ligne bleue produit les plans de vente des logements, le plan des stationnements et le plan de masse tels que précisés à l’article 3.1.4 du contrat. Selon l’article 6 du contrat, sont dus 25% de la rémunération fixée sur la base de 23 € ht de la SHAB au dépôt du permis de construire et 35% de la rémunération fixée sur la base de 12 € ht de la SHAB à la réalisation des plans PRO/SYN et des plans de vente. La facture de la Sarl Ligne bleue d’un montant total de 22 208,40 € ttc porte sur ces deux postes. Ce montant est en conséquence dû par la Sccv Sable. La Sccv Sable sera condamnée à payer la somme de 22 280,40 € à la Sarl Ligne bleue outre les intérêts de retard au taux fixé à une fois et demie le taux d'intérêt légal conformément à la mention figurant sur la facture, à compter du 10 septembre 2023, soit soixante jours à compter de la date d’émission de la facture et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, due de plein droit, de 40 € en application de l’article L.441-10 et D.441-5 du code du commerce. - Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La Sccv Sable, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande en outre de la condamner à payer à la Sarl Ligne bleue la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Sccv Sable à payer à la Sarl Ligne bleue la somme de vingt-deux mille deux cent huit euros et quarante centimes (22 208,40 €) avec intérêt fixé à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 10 septembre 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; CONDAMNE la Sccv Sable aux entiers dépens ; CONDAMNE la Sccv Sable à payer à la Sarl Ligne bleue la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ

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