Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° A 05-15.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme P... O... A... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme N... O..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... O..., domicilié [...] ,
4°/ Mme L... O...,
5°/ M. V... O...,
6°/ Mme C... O...,
7°/ Mme R... X... épouse O...,
ces quatre derniers domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 avril 2005 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la commune de Levallois-Perret ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] située sur la commune de LEVALLOIS PERRET, appartenant aux consorts O..., et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession de ce bien ;
ALORS QUE les exposants ont, par requête enregistrée le 11 avril 2005, 1999, déféré à la censure de la juridiction administrative l'arrêté du 29 septembre 2004 par lequel le préfet des HAUTS-DE-SEINE a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de W... de la parcelle susdite ; que l'annulation de cet arrêté entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] située sur la commune de [...], appartenant aux consorts O..., et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession de ce bien ;
1°/ ALORS QUE la collectivité territoriale qui poursuit un projet d'opérations immobilières et en particulier l'acquisition d'un immeuble par voie d'expropriation, doit demander l'avis du directeur des services fiscaux ; qu'en l'absence d'un tel avis le dossier n'est pas régulièrement constitué ; que l'ordonnance qui ne vise pas l'avis du directeur des services fiscaux ne satisfait pas aux exigences des articles 23 de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
2°/ ALORS QUE l'expropriant doit notifier le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste établie à l'aide des documents cadastraux ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ; que cette notification doit permettre à l'exproprié de disposer d'un délai suffisant pour fournir ses observations avant la clôture de l'enquête ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que M. I... O..., Mlle N... O... et Mme P... O... ont reçu notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire le 13 mai 2004, soit la veille de la clôture de celle-ci le 14 mai 2004 ; qu'en prononçant, néanmoins, l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
3°/ ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité du ou des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, les renseignements cadastraux, annexés à l'ordonnance d'expropriation, ne précisent la profession et le lieu de naissance d'aucun des consorts O..., propriétaires des biens expropriés, sans qu'il résulte de l'ordonnance que ces omissions soient imputables à ces derniers ; que l'ordonnance ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 11-23, R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation.
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